Sécurité sociale : les expatriés “hors UE” forcés de la financer !

Le juge européen vient de consacrer l’inégalité de traitement des ressortissants européens face au financement de la sécurité sociale par les prélèvements sur les revenus du capital. 

C’est dans le cadre d’une affaire française que le juge européen s’est prononcé. Il y est question d’un français vivant en Chine depuis 2003. 

 

Les français vivant hors UE n’ont pas les mêmes droits que les autres

Entre 2012 et 2014, la France a soumis l’expatrié français, vivant hors de l’UE, à des prélèvements sur des revenus du capital (revenus fonciers, plus-value réalisée grâce à la cession d’un immeuble) pour financer la sécurité sociale française. 

Mais en 2015, la CJUE a indiqué que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE peut demander à ne pas être soumis aux prélèvements sur les revenus du capital, notamment en France. 

La France a, par la suite, limité cette possibilité d’exonération de prélèvement aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE, de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. 

L’assujetti français habitant en Chine a demandé à annuler cette interprétation. En effet, dans le cadre défini par la France, il reste soumis aux prélèvements sur le capital en France alors que n’importe quel autre expatrié français habitant en UE ne l’est plus. Un bel exemple d’inégalité de traitement que la CJUE valide. 

 

Les expatriés « hors UE » n’échappent pas aux cotisations de sécurité sociale

Le juge européen consacre l’inégalité face aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital entre les ressortissants de l’UE selon qu’ils résident, ou non, au sein de l’Europe. 

Pour la CJUE, il existe une différence objective entre la situation d’un ressortissant Français qui réside en Chine (donc hors de l’UE) et y est affilié à un régime de sécurité sociale et la situation d’un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, pour le juge européen, seul le ressortissant européen demeurant dans un autre État membre peut bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale, prévu par le règlement européen. 

En d’autres termes : le français qui n’habite pas en UE perd son droit à l’unicité de la législation sur la sécurité sociale prévue par le droit européen. Son Etat d’origine, la France, peut donc lui imposer de financer la sécurité sociale, même si le français est déjà affilié à un régime de sécurité sociale dans son pays de résidence non européen. 

Une double cotisation que les expatriés français apprécieront… 

Retrouvez l’intégralité de l’arrêt en suivant ce lien

Le juge européen vient de consacrer l’inégalité de traitement des ressortissants européens face au financement de la sécurité sociale par les prélèvements sur les revenus du capital. 

 

C’est dans le cadre d’une affaire française que le juge européen s’est prononcé. Il y est question d’un français vivant en Chine depuis 2003. 

Les français vivant hors UE n’ont pas les mêmes droits que les autres

Entre 2012 et 2014, la France a soumis l’expatrié français, vivant hors de l’UE, à des prélèvements sur des revenus du capital (revenus fonciers, plus-value réalisée grâce à la cession d’un immeuble) pour financer la sécurité sociale française. 

Mais en 2015, la CJUE a indiqué que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE peut demander à ne pas être soumis aux prélèvements sur les revenus du capital, notamment en France. 

La France a, par la suite, limité cette possibilité d’exonération de prélèvement aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE, de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. 

L’assujetti français habitant en Chine a demandé à annuler cette interprétation. En effet, dans le cadre défini par la France, il reste soumis aux prélèvements sur le capital en France alors que n’importe quel autre expatrié français habitant en UE ne l’est plus. Un bel exemple d’inégalité de traitement que la CJUE valide. 

Les expatriés « hors UE » n’échappent pas aux cotisations de sécurité sociale

Le juge européen consacre l’inégalité face aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital entre les ressortissants de l’UE selon qu’ils résident, ou non, au sein de l’Europe. 

Pour la CJUE, il existe une différence objective entre la situation d’un ressortissant Français qui réside en Chine (donc hors de l’UE) et y est affilié à un régime de sécurité sociale et la situation d’un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, pour le juge européen, seul le ressortissant européen demeurant dans un autre État membre peut bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale, prévu par le règlement européen. 

En d’autres termes : le français qui n’habite pas en UE perd son droit à l’unicité de la législation sur la sécurité sociale prévue par le droit européen. Son Etat d’origine, la France, peut donc lui imposer de financer la sécurité sociale, même si le français est déjà affilié à un régime de sécurité sociale dans son pays de résidence non européen. 

Une double cotisation que les expatriés français apprécieront… 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement.  

 

Retrouvez ci-après l’intégralité de l’arrêt : 

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