Santé au travail : que retenir des ordonnances ?

Cet article provient du site du syndicat de salariés CGT.

Les mesures prises en avril  2020 relatives à la santé au travail ont été réhabilitées (ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020) et prolongée jusqu’au 1er août 2020 (ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021). Elles modifient notamment les règles de visite médicale des travailleurs, dans un contexte où ces derniers auraient justement le plus besoin d’être sous surveillance médicale. 

Participation des services de santé à la lutte contre la propagation du Covid-19 (article  1)

Les services de santé au travail doivent participer à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment en diffusant aux travailleurs et aux employeurs des messages de prévention, en aidant les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et en accompagnant celles qui seraient amenées à « accroître ou adapter leur activité ». 

Cette dernière formulation, vague, ne laisse pas bien apercevoir le rôle des services de santé au travail dans l’accompagnement en question… 

On aurait pu s’attendre à réel renforcement du rôle et de la présence sur place dans les entreprises des médecins du travail dans la période… Il n’en est rien : on relègue les médecins du travail à un rôle de second plan. 

Rien non plus sur le rôle des CSE et des commissions santé, sécurité et conditions de travail, dont le rôle n’est en rien renforcé alors que les entreprises ne respectent même pas les recommandations minimales d’hygiène et de sécurité dans le cadre du Covid-19. 

Compétence du médecin du travail pour prescrire et renouveler un arrêt de travail (article  2)

L’ordonnance permet au médecin du travail de prescrire et renouveler, un arrêt de travail, à la place du médecin traitant habituellement seul compétent pour cela. 

Le médecin du travail pourra également procéder à des tests de dépistage du Covid-19. Un décret devra déterminer les conditions d’application de l’article, qui n’entrera donc en œuvre qu’une fois le décret paru. 

Report autorisé des visites médicales et autres interventions (articles  3 et  4)

Les visites et examens qui ne peuvent pas être reportés

Le décret d’application a listé les visites pour lesquelles aucun report n’est autorisé, en raison de la situation personnelle des travailleurs ou des caractéristiques de leur poste de travail. 

Il s’agit : 

  • de la visite d’information et de prévention initiale pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi spécifique (travailleurs de nuit, travailleurs en situation de handicap ou titulaires d’une pension d’invalidité, de moins de 18 ans, femmes enceintes ou venant d’accoucher, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques) ;
  • de l’examen médical d’aptitude initiale pour ceux faisant l’objet du suivi individuel renforcé (exposition à la radioactivité ou au radon) ;
  • du renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants.

Les visites médicales qui peuvent être reportées

La grande majorité des visites médicales pourront être reportées. 

Il s’agit de la visite d’information et de prévention initiale et son renouvellement (ayant lieu au maximum tous les 5 ans), du renouvellement de l’examen d’aptitude et de la visite intermédiaire pour les travailleurs affectés à un poste dit à risques. 

Les visites de pré-reprise et de reprise

La visite de pré-reprise (normalement obligatoire à la suite d’un arrêt de travail supérieur à trois mois) peut ne pas être organisée.La visite de reprise (normalement obligatoire à la suite d’un arrêt d’au moins un mois pour maladie ou accident du travail, pour maladie professionnelle ou pour congé de maternité) est fixée ainsi : 

  • elle doit avoir lieu avant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi spécifique (travailleurs de moins de 18 ans, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes ou venant d’accoucher, travailleurs de nuit) ;
  • elle peut être reportée dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé, et dans la limite de trois mois pour tous les autres.
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