Salariés à temps partiel : la requalification en temps plein peut venir des heures complémentaires

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

Si le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, celles-ci ne doivent pas aboutir à un travail à temps complet, même sur une semaine dans le mois.

E n l’espèce, un salarié avait été embauché par contrat à temps partiel dont la durée du travail était fixée mensuellement à 140 heures. Puis, après un an, un avenant fixe cette durée à 50 heures par mois.

Deux ans plus tard, les parties conviennent d’une rupture conventionnelle et moins d’un mois après, le salarié saisit la juridiction prud’homale en requalification de son contrat en contrat à temps plein, se fondant sur le fait que son temps de travail avait dépassé la durée légale de 35 heures.

La cour d’appel de Riom avait débouté le salarié de sa demande de requalification au motif que la durée fixée dans son contrat de travail était mensuelle et que le dépassement opéré sur une semaine ne remettait pas en cause le maximum fixé pour accomplir des heures complémentaires. Pour le mois considéré, le salarié n’avait effectué que 1,75 heure complémentaire.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que même si la durée du travail est fixée mensuellement, le cadre du dépassement de la durée du travail (le 1/10e ou le 1/3 prévu par la convention collective) doit être apprécié sur la semaine (Cass. soc., 15-9-21,n°19-19563).

Cette solution, rendue sous l’empire des dispositions du Code du travail avant la loi Travail de 2016, est toujours d’actualité car les textes ont été repris par les articles L 3123-9 et L 3123-28 du Code du travail.

En effet, même si la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être fixée sur la semaine, le mois ou l’année, selon l’article L 3123-1 du Code du travail, la détermination des heures complémentaires autorisées est fixée sur la semaine.

Cette position conforte une certaine volonté de protection du salarié à temps partiel qui voudrait cumuler plusieurs emplois.

Le salarié n’est pas corvéable à merci…

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #10 : Le Triparator boosté à l'IA en bêta test

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM parle Grande Sécu et prévoyance

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

You May Also Like
Lire plus

Oui, le congé supplémentaire de naissance suspend la santé-prévoyance (en principe)

Depuis le 1er juillet 2026 les parents de nouveaux nés ont le droit de bénéficier d'un congé supplémentaire de naissance. Ce congé d'1 à 2 mois par parent s'ajoute au congé parental initial mais sa mise en œuvre s'entrechoque avec la couverture collective en santé et prévoyance et les organismes assureurs ont tout intérêt à échanger en amont avec les employeurs en faisant preuve de pédagogie sur...

Arrêté d’extension d’un avenant à un accord collectif de travail concernant la production agricole du département du Calvados

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 26 du 3 mars 2026 à l'accord collectif de travail du 1er juin 2004 concernant la production agricole du département du Calvados (IDCC...