La Cour de cassation a rendu, le 20 avril 2017, un arrêt intéressant sur le transfert de contrat de travail entre deux entreprises qui n’appliquent pas la même convention collective.
La Cour souligne que la salariée transférée depuis la société appliquant la CCN des télécommunications, vers la société appliquant la CCN des prestataires de services du secteur tertiaire, pouvait continuer à bénéficier de la première convention collective jusqu’à une certaine date. En revanche, au-delà de cette date limite, c’est la nouvelle convention collective qui doit s’appliquer.
Ce changement de convention collective aboutit, dans le cas étudié par la Cour, à une modification de classification et de salaire.
Retrouvez ci-après l’intégralité du texte de l’arrêt :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 3 novembre 1999 par la société Cegetel service au sein de laquelle s’appliquait la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; que par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective ; que son contrat de travail a été transféré à la société Aquitel, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d’un rappel de salaire, la cour d’appel retient que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, par l’effet du transfert du contrat de travail, la société Aquitel était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu’elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, si du fait de l’absence d’accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu’au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus, de sorte qu’en la faisant bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Aquitel à payer à Mme X… un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2015 et à lui régler, à partir du 1er juillet 2015, une rémunération au moins égale à celle correspondant au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, l’arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;