Salarié protégé : précisions sur le moment d’appréciation de la protection

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

 

Le Conseil d’État précise dans un arrêt récent, publié au recueil Lebon, que l’autorisation de licencier un salarié protégé est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. CE, 23.11.2016, n° 39205.En application l’article L. 2411-3 du code du travail, le délégué syndical(1) bénéficie d’une protection exceptionnelle contre le licenciement. Dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, son licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. À l’expiration du mandat, le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement fixée à 12 mois. La loi précise que le salarié bénéficie également de la protection lorsqu’il fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant qu’il ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. 

• Faits et procédure Dans cette affaire, le 2 avril 2012, l’employeur a sollicité, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié qui avait détenu les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise. Par une décision du 7 mai 2012, l’inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation. La société a formé un recours hiérarchique contre cette décision. En effet, elle estimait qu’entre le moment où elle avait demandé l’autorisation de licencier le salarié et la décision de refus de l’inspecteur du travail, le salarié avait perdu le bénéfice de la protection. Ainsi, selon elle, l’inspecteur du travail ne pouvait pas refuser le licenciement.Le ministre du Travail a fait droit à la demande de la société en annulant cette décision au motif que l’inspecteur du travail aurait dû se déclarer incompétent dès lors qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, la protection dont le salarié avait bénéficié durant les douze mois suivant la fin des mandats qu’il avait exercés avait cessé.C’est ainsi que le salarié a saisi le tribunal administratif et la cour administrative d’appel qui ont toutes deux rejeté ses demandes appréciant, comme le ministre du Travail, l’existence de la protection au moment où l’inspecteur avait rendu sa décision.Le salarié a formé un pourvoi devant le conseil d’Etat. La question était de savoir à quelle date devait s’apprécier la protection du salarié. 

• Appréciation de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalableLe conseil d’Etat a annulé la décision des juges du fond. Il affirme « qu’en recherchant si le salarié bénéficiait de la protection à la date de la décision de l’administration et non, comme il lui incombait, à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement, la cour administrative d’appel […] a commis une erreur de droit ». Il affirme très clairement que l’autorisation de licenciement est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.  

Ce faisant, le conseil d’Etat confirme la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’employeur est tenu de demander l’autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (et ce, même si la lettre de licenciement est envoyée postérieurement à l’expiration de la période de protection)(2).Cette solution fait somme toute preuve de bon sens. En effet, c’est au moment où l’employeur prend la décision d’engager la procédure disciplinaire qu’il faut prendre en compte la protection du salarié.________________________________________(1) C’est le cas pour tous les salariés investis de fonctions représentatives (art L.2411-1 et L.2411-2 C.trav)(2) Cass.soc.18.12.13, n° 12-23745 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Un premier avenant intéressant pour la PSC du ministère de l’Intérieur

Un an après la signature de l’accord ministériel du 16 mai 2024 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, un premier avenant est venu, le 12 mars 2025, en corriger plusieurs aspects. Publié au Journal officiel d'aujourd'hui, ce texte modifie la structure des bénéficiaires, ajuste un article sur la gouvernance et corrige une rédaction ambiguë sur les ayants droit. La principale évolution porte sur...

Budget 2025 : plus de 33 milliards d’euros alloués aux établissements médico-sociaux par la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe pour l’année 2025 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif de dépenses est établi à 33 248,30 Md€ pour l’ensemble du secteur. Ce montant se répartit entre 17 538,87 Md€ pour les établissements et services accueillant des personnes âgées...

Dotations médico-sociales 2025 : 32,55 Md€ répartis entre les régions par la CNSA

Par décision du 2 juin 2025, publiée au Journal officiel d'aujourd'hui, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les dotations régionales limitatives applicables aux établissements et services médico-sociaux pour l’année 2025. Ces dotations, réparties par Agence régionale de santé (ARS), concernent à la fois les structures accueillant des personnes âgées et celles destinées aux personnes en situation de handicap. Le montant total...