Rupture conventionnelle : l’absence d’entretien annule la convention

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

 

La conclusion d’une rupture conventionnelle doit nécessairement être précédée d’un ou plusieurs entretiens, à défaut de quoi celle-ci doit être considéré comme nulle. Mais attention, c’est à celui qui se prévaut de la nullité pour absence d’entretien d’apporter la preuve de cette carence. Cass.soc, 01.12.2016, n°15-21609 

Rappel Depuis plusieurs années désormais, la Cour de cassation construit sa jurisprudence autour de la rupture conventionnelle, ce mode de rupture d’un commun accord du contrat de travail, issu de l’accord interprofessionnel signé par la CFDT le 11 janvier 2008.Elle vient à nouveau d’apporter d’importantes précisions quant aux entretiens devant précéder la rupture, et plus précisément quant à la sanction en cas de défaut d’entretien mais également quant à la preuve de ces entretiens. 

La Cour a en effet dû examiner un pourvoi dans lequel un salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle signée quelques mois auparavant. Le salarié explique que l’absence d’entretien précédent la rupture conventionnelle entache celle-ci de nullité. L’employeur fournit quant à lui la convention de rupture, signée par les deux parties, homologuée par l’administration, sur laquelle il est indiqué que deux entretiens avaient eu lieu.Deux questions étaient ici posées à la Cour de cassation :- Comment doit être sanctionnée l’absence d’entretien relatif à la conclusion de la convention de rupture conventionnelle ? – Qui doit prouver que cet entretien a eu lieu ? 

Le défaut d’entretien est sanctionné par la nullité de la conventionAu visa de l’article L. 1237-12 du code du travail, la Cour de cassation énonce que « le défaut du ou des entretiens (…) relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention ». 

Bon à savoir : La rupture conventionnelle ne peut avoir intervenir qu’après qu’un ou plusieurs entretiens aient eu lieu, conformément à l’article L.1237-12 du code du travail. Lorsqu’elle homologue la convention de rupture, l’inspection du travail vérifie bien que la mention du ou des entretiens figure sur la convention.Cette décision n’est pas surprenante dès lors que l’entretien, au cours duquel le salarié(1) peut être accompagné d’une personne de l’entreprise ou bien, selon les cas, d’un conseiller du salarié, fait partie des garanties procédurales mise en place pour s’assurer de la liberté de consentement des deux parties, en particulier du salarié. Il est donc tout à fait logique que la violation de cette garantie soit sanctionnée par la nullité.  

C’est à celui qui invoque la nullité de prouver que l’entretien n’a pas eu lieuPuis, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353(2), la Cour de cassation retient que c’est à celui que invoque cette nullité d’en établir l’existence. Autrement dit, c’est à celui qui revendique la nullité pour défaut d’entretien d’en rapporter la preuve. 

Ainsi, la Cour d’appel, qui avait relevé que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, et retenu que l’employeur ne produisait aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la réalité, a inversé la charge de la preuve et par conséquent, selon la Cour de cassation, violé l’article 1353 du code civil.A nouveau, cette solution dégagée par la Cour de cassation n’a rien de surprenant dès lors qu’elle est conforme au code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que le code du travail ne contient aucun aménagement de la charge de la preuve en la matière.Néanmoins, cela signifie que ce sera au salarié de prouver l’absence d’entretien préalable s’il entend, dans pareille situation, obtenir la nullité de la convention de rupture conventionnelle. Cela ne sera pas chose facile, car il s’agira pour lui de prouver qu’un fait n’a pas eu lieu ! 

________________________________________(1) L’employeur a lui aussi la possibilité de se faire assister lors de ce ou ces entretiens.(2) Article 1335 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » 

 

 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la FNIM parle du poids des normes prudentielles sur les mutuelles

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #12 : les grandes actus de la rentrée

You May Also Like
Unocam
Lire plus

L’UNOCAM s’oppose en bloc au PLFSS 2027

Nous pouvions nous y attendre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027) ne plaît pas du tout à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). Dans sa délibération actée le 13 octobre 2026, l'organisation rend un avis pleinement défavorable au projet de loi. L'UNOCAM y dénonce les 4 Md€ de charges supplémentaires qui pèseront sur les organismes en 2027. Les cotisations payées par les assurées en...
Lire plus

Vie, retraite, santé-prévoyance : ce que le rapport de l’ACPR dit du marché 2025

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie son panorama annuel des chiffres de la banque et de l'assurance pour 2025. C'était une année exceptionnelle pour l'assurance-vie et l'épargne retraite, tandis que la santé et la prévoyance affichent une croissance plus mesurée. Tour d'horizon chiffré du marché de l'assurance de personnes (rapport complet...

La branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie BJOH revient sur le temps de travail des cadres

Les partenaires sociaux de la nouvelle CCN unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251) ont signé un avenant n°2 révisant l'accord sur l'organisation du temps de travail. Daté du 23 juillet 2026, le texte a pour objet de réviser l’article 13 de l’accord du 3 octobre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail et de rajouter un...

Cotisations AT/MP : le taux « entreprise » généralisé par décret

Le gouvernement vient de publier le décret qui généralise le calcul des taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) au niveau de l'entreprise. Ce texte modifie le code de la sécurité sociale pour indiquer que l'entreprise « bénéficie » désormais d'un taux unique pour l'établissement ou l'ensemble des établissements, au lieu de devoir en faire la demande selon des modalités fixées par arrêté. Ce taux applicable aux...