Salarié protégé: l’autorisation de licenciement est obligatoire

Cet article a été publié sur le site du syndicat CFDT.

Lorsque l’employeur ne conteste pas les résultats électoraux dans les délais, ces derniers sont définitifs, de sorte que celui-ci ne peut se dispenser de demander l’autorisation préalable de licenciement même si le salarié exerçait des fonctions incompatibles avec son mandat. Cass.soc. 28.09.16, n°15-13.728. 

• Faits, procédureDans cette affaire, il s’agit d’un salarié embauché en qualité d’employé de bureau et devenu administrateur de la société en 2003, puis en avril 2006 directeur général délégué et enfin gérant d’une filiale. En décembre 2006, il est élu délégué du personnel suppléant, ainsi qu’en tant que membre du comité d’entreprise suppléant lors du deuxième tour des élections professionnelles. Il est par la suite licencié sans que l’employeur ne respecte la procédure de licenciement, plus précisément qu’il ne demande une autorisation préalable à l’inspection du travail. Aussi, le salarié a t-il décidé de saisir le Conseil de prud’hommes.La cour d’appel le déboute de ses demandes liées à la violation du statut protecteur et juge le licenciement valable. Pour les juges, les fonctions du salarié étaient bien incompatibles avec son mandat et le salarié ne pouvait se prévaloir du respect de la procédure de licenciement prévue pour les salariés protégés.Le salarié forme alors un pourvoi pour se voir dire que le statut de salarié protégé lui est applicable. 

• Un mandat contestable ne suffit pas à contourner l’obligation d’autorisation de licenciementLa Cour de cassation donne quant à elle raison au salarié, en rappelant les règles en la matière: “l’employeur n’ayant pas contesté les procès-verbaux des élections devant le tribunal d’instance dans le délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article L. 2324-24 du Code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs, de sorte qu’il ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail pour procéder au licenciement du salarié”.L’employeur qui souhaite licencier un représentant du personnel doit respecter la procédure spéciale de licenciement qui est prévu aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail. Il doit donc demander à l’inspection du travail une autorisation préalable pour le licencier.En l’espèce, l’employeur pensait en être dispensé du fait que l’élu exerçait des fonctions incompatibles avec son mandat, puisqu’il était employé depuis 2006 en tant que directeur général délégué. Or, depuis une jurisprudence constante, le salarié qui dispose de prérogatives et pouvoirs permettant de l’assimiler à l’employeur ne peut exercer des fonctions de représentant du personnel (1). C’est dans ce sens que la cour d’appel a donné raison à l’employeur. 

• Les procès-verbaux des élections doivent être contestésToutefois, comme l’a rappelé la Cour de cassation, lorsque le salarié exerce des fonctions incompatibles avec son mandat et qu’il ne peut donc être élu, l’employeur doit alors contester les procès-verbaux d’élections durant le délai de forclusion de 15 jours. Passé ce délai, les résultats sont définitifs (2), peu importe si le mandat est contestable. Le salarié est alors protégé et bénéficie à ce titre des règles “spéciales” relatives au licenciement. L’employeur ne peut donc se dispenser de demander à l’inspection du travail l’autorisation préalable de licencier le salarié.Cette décision, qui n’est pas nouvelle (3), a le mérite de rappeler que c’est à l’employeur d’être vigilant lors des résultats des élections et de contester les procès-verbaux dans les délais. Sinon, le le mandat et la protection qui vaut avec s’imposeront à lui. 

________________________________________(1) Cass.soc.25.01.12, n°11-12954.(2) Art. R. 2324-24 C. trav.(3) Cass.soc.12.02.08, n°06-44121. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Nouvelles nominations (CGT) à la commission spécialisée pour la prévention des risques au travail

Un arrêté du 16 janvier 2025 officialise des nominations au sein de la commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques. Cette commission relève du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT). La Confédération générale du travail (CGT) a proposé deux nouveaux représentants de salariés pour cette instance. Ainsi, Jean-Marie Mangeot est nommé membre titulaire, succédant à Pierre-Yves Haugel, tandis que Julien...

Avis d’extension d’un avenants dans la CCN de la blanchisserie laverie

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 24 septembre 2024, les dispositions de deux avenants du 21 octobre 2024 et d'un accord du 18 novembre 2024 relatifs à l'annexe « Ingénieurs et Cadres », à l'annexe « Employés, Techniciens et Agents de maîtrise » et aux modifications de certains articles de la convention, conclus dans le cadre de la convention collective nationale...

Avis d’extension d’un accord de méthode dans la CCN de l’industrie de la fabrication des ciments

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 24 janvier 2025, les dispositions de l’accord de méthode du 20 décembre 2024 relatif à la négociation des dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments (...