Cet article a été publié sur le site du syndicat CFDT.
Lorsque l’employeur ne conteste pas les résultats électoraux dans les délais, ces derniers sont définitifs, de sorte que celui-ci ne peut se dispenser de demander l’autorisation préalable de licenciement même si le salarié exerçait des fonctions incompatibles avec son mandat. Cass.soc. 28.09.16, n°15-13.728.
• Faits, procédureDans cette affaire, il s’agit d’un salarié embauché en qualité d’employé de bureau et devenu administrateur de la société en 2003, puis en avril 2006 directeur général délégué et enfin gérant d’une filiale. En décembre 2006, il est élu délégué du personnel suppléant, ainsi qu’en tant que membre du comité d’entreprise suppléant lors du deuxième tour des élections professionnelles. Il est par la suite licencié sans que l’employeur ne respecte la procédure de licenciement, plus précisément qu’il ne demande une autorisation préalable à l’inspection du travail. Aussi, le salarié a t-il décidé de saisir le Conseil de prud’hommes.La cour d’appel le déboute de ses demandes liées à la violation du statut protecteur et juge le licenciement valable. Pour les juges, les fonctions du salarié étaient bien incompatibles avec son mandat et le salarié ne pouvait se prévaloir du respect de la procédure de licenciement prévue pour les salariés protégés.Le salarié forme alors un pourvoi pour se voir dire que le statut de salarié protégé lui est applicable.
• Un mandat contestable ne suffit pas à contourner l’obligation d’autorisation de licenciementLa Cour de cassation donne quant à elle raison au salarié, en rappelant les règles en la matière: “l’employeur n’ayant pas contesté les procès-verbaux des élections devant le tribunal d’instance dans le délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article L. 2324-24 du Code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs, de sorte qu’il ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail pour procéder au licenciement du salarié”.L’employeur qui souhaite licencier un représentant du personnel doit respecter la procédure spéciale de licenciement qui est prévu aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail. Il doit donc demander à l’inspection du travail une autorisation préalable pour le licencier.En l’espèce, l’employeur pensait en être dispensé du fait que l’élu exerçait des fonctions incompatibles avec son mandat, puisqu’il était employé depuis 2006 en tant que directeur général délégué. Or, depuis une jurisprudence constante, le salarié qui dispose de prérogatives et pouvoirs permettant de l’assimiler à l’employeur ne peut exercer des fonctions de représentant du personnel (1). C’est dans ce sens que la cour d’appel a donné raison à l’employeur.
• Les procès-verbaux des élections doivent être contestésToutefois, comme l’a rappelé la Cour de cassation, lorsque le salarié exerce des fonctions incompatibles avec son mandat et qu’il ne peut donc être élu, l’employeur doit alors contester les procès-verbaux d’élections durant le délai de forclusion de 15 jours. Passé ce délai, les résultats sont définitifs (2), peu importe si le mandat est contestable. Le salarié est alors protégé et bénéficie à ce titre des règles “spéciales” relatives au licenciement. L’employeur ne peut donc se dispenser de demander à l’inspection du travail l’autorisation préalable de licencier le salarié.Cette décision, qui n’est pas nouvelle (3), a le mérite de rappeler que c’est à l’employeur d’être vigilant lors des résultats des élections et de contester les procès-verbaux dans les délais. Sinon, le le mandat et la protection qui vaut avec s’imposeront à lui.
________________________________________(1) Cass.soc.25.01.12, n°11-12954.(2) Art. R. 2324-24 C. trav.(3) Cass.soc.12.02.08, n°06-44121.