Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO
Une salariée de droit privé de La Poste et cent deux autres salariés avaient obtenu, devant les prud’hommes, un rappel de salaires au titre du « complément Poste ». Arguant qu’ils avaient été lésés par rapport aux agents de droit public, ils avaient invoqué le principe d’égalité de traitement.
Mais la Cour de cassation en a disposé autrement le 4 avril 2018 (Cass. soc., 4- 4-18, n°16-27703, PBRI) : elle a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 3 août 2016 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Paris
, et a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de février 2010 à janvier 2015, qu’ils avaient réussi à faire valoir devant la juridiction prud’homale. Car pour la Cour de cassation, c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Cela découlant de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315) et même du droit romain (Actori incumbit probatio
). La Cour de cassation n’en a pas moins donné une publicité maximale à cet arrêt en le diffusant sur tous ses supports. En l’espèce, il appartenait à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait
, pour réclamer le différentiel du « complément Poste ».
Contentieux sériel
S’inscrivant dans un contentieux sériel particulièrement nourri
qu’elle entend clore, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est efforcée d’apporter une solution claire et efficiente aux questions posées par les différents pourvois
, mais a quand même publié une note explicative. Dans cette dernière, il est rappelé que pour harmoniser le régime de rémunération de ses deux catégories de personnels, La Poste avait institué un « complément poste » et s’était engagée à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, perçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, sauf à distinguer les intéressés selon leurs mérites individuels
. Ce qu’il reste à prouver, du moins par le demandeur.