Rupture conventionnelle: une jurisprudence sur la contestation de l’indemnité

RUPTURE CONVENTIONNELLE : LE SALARIÉ PEUT CONTESTER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ SANS DEMANDER L’ANNULATION DE LA RUPTURE

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2014, la Cour de cassation jugeait qu’un salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes aux fins de contester le montant de l’indemnité spéciale versée lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sans pour autant demander la nullité de cette dernière. 

En vertu de l’article L1237-13 du Code du travail,  » la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L1234-9 » à savoir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.En l’espèce, c’est dans le but de solliciter l’application de ce texte que la salariée saisissait le Conseil de prud’hommes. 

Toutefois, sa volonté de rompre le contrat de travail restait indemne. 

Elle contestait seulement le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle estimant que l’intégralité de son ancienneté n’avait pas été prise en compte dans son calcul si bien que l’employeur avait violé l’article L1237-13 du Code du travail. 

Or, le Conseil de prud’hommes comme la Cour d’appel, estimaient que la salariée avait été informée de cette irrégularité mais avait confirmé son intention de rompre le contrat si bien qu’elle ne sollicitait pas la nullité de la convention de rupture. 

Mais alors, pouvait-elle seulement contester le montant de l’indemnité spécifique sans solliciter la nullité de la rupture conventionnelle ? 

La Cour de cassation répondait par l’affirmative estimant que le constat d’un consentement non vicié ne faisait pas obstacle au respect par l’employeur des dispositions légales précitées… 

Partant, un salarié peut contester le montant de l’indemnité spécifique de rupture sans pour autant solliciter la nullité de ladite rupture conventionnelle en ce que son consentement et sa volonté de rompre le contrat de travail ne sont pas remis en cause. 

En effet, ce sont bien les conditions de rupture seulement qui sont contestées et non l’absence de consentement ou le vice du consentement, seul fondement permettant de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle. 

Par Maître JALAIN 

Retrouvez l’ensemble de cet article sur le blog de Eurodif.FO

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

You May Also Like

Une nouvelle Fédération de biologie médical est créée

Les représentants des employeurs du secteur de la biologie médicale française de ville annoncent la création d'une toute nouvelle fédération : la Fédération de la Biologie Médicale (FBM). Cette fédération regroupe notamment les organisations représentatives Syndicat des biologistes (SDBIO), Les Biologistes Médicaux (Biomed) et le Syndicat National des Médecins Biologistes (SNMB). Rappelons que ces trois organisations ...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant chez les ingénieurs et cadres BTP de la Guyane

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 22 janvier 2026, les dispositions de l'accord du 25 septembre 2025 relatif aux salaires et de l'avenant du 10 décembre 2025 relatif aux stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conclus dans le cadre de la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment, des...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant chez les ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guyane

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 22 janvier 2026, les dispositions de l'accord du 6 juin 2025 relatif aux salaires et de l'avenant du 16 décembre 2025 relatif aux stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) de la...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant chez les ETAM du bâtiment et des travaux publics de la Guyane

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 22 janvier 2026, les dispositions de l'accord du 6 juin 2025 relatif aux salaires et de l'avenant du 16 décembre 2025 relatif aux stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conclus dans le cadre de la convention collective des Etam du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) de la...