RSI: ce que prévoit le PLFSS 2017

Deux dispositions importantes, mais peu commentées, du PLFSS 2017, modifient en profondeur les perspectives du RSI. Pour les assureurs comme pour les assurés du régime, le constat sera le même: le gouvernement prépare l’absorption et la dilution unilatérale du RSI dans le régime général. 

L’article 9 du PLFSS et le pilotage unique

L’article 9 du PLFSS est probablement le plus “prometteur” pour le régime, puisqu’il décide d’une préfiguration de la fusion informatique des deux régimes autour de l’informatique de l’ACOSS. Le gouvernement décide donc ici d’imbriquer le RSI dans l’informatique du régime général. Chacun sait le caractère inexorable de ce type de fusion. Voici ce qu’en précise l’exposé des motifs: 

Les efforts déployés ont largement permis de normaliser la situation du régime, grâce à l’engagement des équipes des deux réseaux qui interviennent dans les actions de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, c’est-à-dire les caisses du RSI sous le pilotage de la caisse nationale d’une part et les URSSAF et l’ACOSS d’autre part. Depuis 2015, la réforme du rythme de paiement des cotisations sociales a permis une amélioration substantielle des relations avec les organismes. Ainsi, les cotisations sont rapidement ajustées aux évolutions des revenus des assurés, pour suivre au plus près leur situation financière. Afin de garantir une amélioration durable, le Gouvernement a établi un comité de suivi des 20 engagements pris par le RSI en 2015, présidé par le député Fabrice Verdier et composé de personnes indépendantes, notamment des assurés eux-mêmes. 

Ces actions ont permis de rétablir le fonctionnement du recouvrement des cotisations sociales, après plusieurs années de dysfonctionnements liées à la mise en place en 2008 de l’« interlocuteur social unique » (ISU). Cette réforme avait créé une organisation complexe, fondée sur un fractionnement des tâches totalement impraticable et conduisant au désastre révélé par la Cour des comptes en 2012. Insuffisamment préparée, elle a été déployée dans des conditions inadéquates, les deux réseaux se renvoyant ensuite la responsabilité des problèmes rencontrés. 

Le cadre d’intervention des deux réseaux tel qu’issu de l’ordonnance de 2005 ne correspond plus ni aux besoins des travailleurs indépendants ni aux pratiques de travail des deux réseaux. Le recouvrement des cotisations sociales doit être organisé de manière simple, autour d’une structure unique, entièrement dédiée pour assurer une qualité de services suffisante aux assurés, et ayant la maîtrise de l’ensemble des moyens nécessaires, y compris dans le domaine informatique. L’objectif de résultat – la qualité de service – doit déterminer l’organisation des deux réseaux, et non l’inverse. 

Par conséquent, le présent article met en place une organisation nouvelle du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants : 

– en supprimant les mécanismes complexes de fractionnement de compétences entre les deux réseaux, pour établir leur co-responsabilité entière sur la totalité des missions de recouvrement des cotisations et contributions des artisans et commerçants ; 

– en créant une structure de pilotage national unique, conduite par un directeur national, responsable de la performance du recouvrement et de la qualité du service rendu aux cotisants dans les deux réseaux et ayant autorité sur l’ensemble des services en charge de ces missions. 

Les dispositions de l’ordonnance de 2005 créant l’interlocuteur social unique sont en conséquence abrogées. 

Ah…. les structures de pilotage national unique… 

L’article 33 et le régime unique de retraite

Parallèlement, le PLFSS prépare la fusion interne des caisses au sein du RSI, et singulièrement dans le domaine de la retraite. Ces dispositions, contenues dans l’article 33 de la loi, sont là encore sans ambiguïté. 

L’exposé des motifs est là encore très clair: 

Rapprocher les régimes de retraite afin que le système de retraite prenne mieux en compte les changements d’activité au cours d’une carrière constitue un enjeu important de modernisation de notre système de protection sociale, pour mieux l’adapter aux évolutions de la vie professionnelle et de l’économie. L’assurance vieillesse de base des assurés du régime social des indépendants (RSI) est prise en charge par deux régimes qui demeurent juridiquement distincts bien qu’étant alignés : le régime des professions artisanales d’une part, le régime des professions industrielles et commerciales d’autre part. 

La coexistence de deux régimes distincts, appliquant des règles qui sont aujourd’hui alignées, et alors même que les assurés concernés bénéficient par ailleurs d’un régime complémentaire unique, n’est plus adaptée. 

Plus globalement, le maintien de cette segmentation en matière de sécurité sociale entre professions artisanales et professions industrielles et commerciales, mais également entre ces deux populations et d’autres professions (notamment celles relevant des services) qui relèvent aujourd’hui du régime des professions libérales, apparaît complexe et inadapté aux évolutions de ces métiers. 

Il existe en effet aujourd’hui un large continuum entre l’ensemble de ces activités, voire entre ces activités et des activités salariées. 

Or cette segmentation conduit à des différences de cotisations et de droits pour des activités proches suivant que les personnes sont affiliées au RSI ou à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérale (CIPAV). 

En outre, elle nécessite une doctrine particulièrement complexe, source d’illisibilité pour les assurés et de forte lourdeur en gestion pour les organismes. Du fait de ces règles, le régime d’affiliation peut être parfois incertain pour les assurés et par ailleurs, un changement d’activité d’importance limitée peut se traduire par un changement de régime, avec les effets potentiellement pénalisants que cela implique pour la pension dès lors que les droits sont ouverts dans un régime non aligné. 

Du côté des organismes, l’application de cette frontière oblige à consacrer des moyens de gestion importants pour classer l’ensemble des activités alors même que cette distinction est artificielle. 

Il est ainsi proposé de constituer de manière progressive un régime unique ouvert à l’ensemble des entrepreneurs, artisans, commerçants et à certains professionnels libéraux le souhaitant. Cette mesure concernera les nouveaux créateurs des professions libérales concernées, qui seront tous affiliés au régime des indépendants pour l’ensemble des risques (ils le sont déjà pour la maladie) et ceux qui ont déjà créé une activité qui souhaitent également être gérés dans ce nouveau cadre. Par mesure de simplicité, ces derniers verront leur pension de retraite liquidée par le régime social des indépendants, selon des modalités leur garantissant une bonne lisibilité quant aux droits à retraite précédemment acquis dans leur précédent régime. 

Ce mouvement prolongera les évolutions déjà engagées pour rendre le système de retraite plus simple et d’améliorer le service rendu aux assurés, notamment via la mise en place d’une liquidation unique des retraites des régimes alignés. 

La réforme, en particulier s’agissant de son champ, donnera lieu à des concertations avec les représentants des intéressés, les organismes de gestion et leurs conseils d’administration. 

La décision est prise, la concertation arrive! 

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