Retour sur les dernières jurisprudences dédiées à la mixité proportionnelle

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

En 2020, la Cour de cassation a continué la construction jurisprudentielle des règles de mixité proportionnelle entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Les processus électoraux ne s’arrêtent pas malgré le contexte sanitaire, il convient donc de revenir de manière synthétique sur les principales décisions rendues en la matière lors de l’année écoulée. 

· L’exception de la candidature unique

La Cour de cassation avait fait évoluer sa jurisprudence en décembre 2019 (voir ici) pour permettre par exception à un syndicat de présenter une liste incomplète avec un unique candidat. Cette jurisprudence était attendue en raison de la difficulté, pour les syndicats, de trouver des candidats, notamment lorsqu’ils s’implantent dans une entreprise. 

Toutefois, la méthode retenue par la Cour n’est pas des plus simple ! Le syndicat ne peut présenter une candidature unique que lorsqu’un sexe est ultra minoritaire, c’est-à-dire lorsque le calcul de proportion aboutit à attribuer moins de 0,5 siège pour ce sexe. De plus, le calcul ne s’effectue pas sur le nombre de candidats qu’envisage de présenter le syndicat, mais sur le nombre de sièges à pourvoir, ce qui limite la portée de l’exception. 

Ex : Pour 10 sièges à pourvoir et une proportion de 76% d’hommes et 24% de femmes cela aboutit à devoir présenter 8 hommes (7,6 arrondis à 8) et 2 femmes (2,4 arrondis à 2). Dans cet exemple, les femmes ne sont pas ultra minoritaires, il ne peut donc y avoir de candidature unique. Pour pouvoir présenter une candidature unique lorsqu’il y a 10 sièges à pourvoir, il faut que la proportion d’un sexe soit supérieure à 95 %.  

Cette jurisprudence a été confirmée en juillet 2020 (1), la Cour de cassation précisant : « lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. » 

Dans cet arrêt, la Cour ajoute que si le résultat des élections, toutes organisations syndicales confondues, est conforme à la proportionnalité femmes/hommes, cela ne valide pas pour autant la liste présentée par le syndicat. Il sera donc toujours possible de saisir le tribunal à l’issue des élections en cas de liste non proportionnelle ou non alternante. 

Des pourvois sont toujours en cours sur la question de la candidature unique, certains plaidant pour la possibilité de présenter une candidature issue du sexe majoritaire – et non ultra majoritaire. Il faudra donc suivre avec attention les jurisprudences qui seront rendues en 2021… 

· Annulation de l’élection d’un élu et conséquences pour le candidat

La question s’est posée de savoir si le candidat dont l’élection a été annulée pouvait toujours se prévaloir de son score personnel de 10 % lui ayant permis d’être désigné délégué syndical. La Cour répond en mars 2020 (2) que l’annulation de cette candidature « est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise » : le mandat de délégué syndical n’est donc pas affecté. 

Une seconde question a été posée à la Cour de cassation à propos de la possibilité de faire annuler, en plus de l’élection, l’acte de candidature. En septembre 2020 (3), la Cour précise que l’annulation par le juge « ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu’à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles ». Cette précision est importante dans la mesure où malgré l’annulation de l’éléction, le salarié bénéficiera bien de la protection en cas de licenciement pendant une durée de 6 mois à compter de sa candidature. 

· Annulation de l’élection d’un élu et conséquences pour le syndicat

Des tribunaux ont jugé que l’annulation d’un ou de plusieurs élus au titre de la mixité proportionnelle devait conduire à recalculer l’audience du syndicat en retirant les suffrages obtenus par le ou les élus en question. Les conséquences auraient été importantes, le syndicat pouvant perdre sa représentativité dans un établissement, voire même au niveau de l’entreprise dans son ensemble. 

En juillet et en décembre 2020 (4), la Cour de cassation tranche. L’annulation de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des règles de mixité proportionnelle « est sans effet sur la condition d’audience électorale ». Cette solution, dans la droite ligne de celle rendue à propos du score du candidat, permet d’assurer une stabilité à la représentativité syndicale, qui ne sera pas tributaire de jugements rendus longtemps après les élections

· L’absence de « double sanction » en cas de candidatures d’un seul sexe

Une précision intéressante de la Cour de cassation concerne l’application des sanctions. Nous savons que la candidature d’un élu peut être annulée en raison d’une mauvaise proportion sur la liste, comme en raison d’un manquement à la règle de l’alternance.  

La Cour de cassation a également pu dire en 2020 que le fait qu’un sexe soit majoritaire n’impose pas qu’il soit présenté en première position. Le syndicat reste libre, peu importe la proportion, de mettre en tête de liste une femme ou un homme (Cass.soc., 27.05.20, n° 19-60147). 

Toutefois, la Cour de cassation nous dit, en septembre 2020 (5), que si le syndicat n’a présenté qu’un seul sexe alors qu’il était tenu de présenter également une candidature du sexe minoritaire, il ne peut être sanctionné qu’au titre du défaut de proportion. La Cour considère donc que la sanction du défaut d’alternance est inopérante dans ce cas. 

Autrement dit, le syndicat qui présente et obtient 3 élus hommes alors qu’il devait présenter une femme s’expose seulement à l’annulation du dernier candidat élu. 

Cette règle à le mérite de la simplicité, mais elle peut faire débat en ce qu’elle n’incite pas vraiment à respecter l’objectif de mixité proportionnelle… 

· La non-application des règles de mixité aux candidatures libres

Enfin, une dernière décision qui interroge : la Cour de cassation a décidé, en novembre 2020 (6), de soustraire les listes libres présentées au second tour des élections professionnelles des règles de mixité proportionnelle

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen, il semblait pourtant évident que l’ensemble des candidatures aux élections professionnelles soient soumises aux mêmes règles. Juridiquement, l’article L.2314-30 du Code du travail qui pose le principe de la mixité proportionnelle précise en effet que cela s’applique aux listes de candidats mentionnées à l’article L2314-29 du même Code. Or cet article évoque aussi bien le 1er que le 2è tour des élections professionnelles – et donc les listes libres !  

Pourtant, la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article L.2314-30 « éclairées par les travaux parlementaires » s’appliquent uniquement aux organisations syndicales pour les deux tours. 

Ce faisant, nous déplorons cette décision, en ce qu’elle contribue à dévoyer l’objectif de mixité proportionnelle et parce qu’elle permettrait à des candidatures syndicales de contourner la règle. Nous continuons par ailleurs à chercher ces fameux travaux parlementaires qui ont convaincu la Cour… 

 

(1) Cass.Soc., 1.07.20, n°19-14.222.  

(2) Cass.Soc., 11.03.20, n°19-11.661. 

(3) Cass.Soc., 30.09.20, n° 19-15.520.  

(4) Cass.Soc., 1.07.20, n°19-14.222 et Cass.Soc., 16.12.20, n°19-18.613.  

(5) Cass.Soc, 9.09.20 n° 19-18.900.  

(6) Cass.Soc, 25.11.20, n°19-60222. 

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