Rémunérations différentes entre les agents de l’URSSAF : La Cour de cassation a tranché

Cet article provient du site du syndicat FO.

À catégorie professionnelle égale, rémunération égale ? Pas vraiment. La Cour de cassation a estimé le 26 avril dernier que certains agents de l’Urssaf pouvaient bien être payés plus parce qu’ils avaient, de par leurs fonctions, des frais supérieurs à ceux des autres agents (Cass. soc., 26-4-2017, n°15-23968, P 15-23969 et R 15-23971, FS-P+B). 

La cour d’appel de Caen avait donné raison à des salariés de l’Urssaf Normandie qui demandaient à bénéficier des mêmes indemnités de repas que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés (cour d’appel de Caen, 19 juin 2015), arguant que tous les agents étaient placés dans une situation égale au regard de l’obligation de se nourrir en cas de déplacement. La Cour de cassation en a jugé autrement. Pour elle, il y a une différence car c’est l’exercice de leurs fonctions qui amène les agents de direction « à rencontrer diverses personnalités », et ainsi à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents

Présomption de justification par l’accord collectif

Ce qui constitue des considérations de nature professionnelle reposant sur des raisons objectives et pertinentes. Selon la jurisprudence, elles sont nécessaires quand il s’agit de contester une différence de traitement fondée sur un accord collectif : Protocoles d’accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements, et du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale. Comme le fait remarquer la Cour de cassation, venant d’un accord collectif elle est présumée justifiée. La contestation ne démontrant pas que la différence de traitement ne s’appuie pas sur ces considérations de nature professionnelle reposant « sur des raisons objectives et pertinentes », elle est rejetée, contrairement à ce qu’estimait la cour d’appel. À noter que cet arrêt a été inscrit au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), ce qui indique une relative importance.  

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

La FNSEA change de suppléante à la sous-commission “protection sociale complémentaire” de la CNNCEFP

La sous-commission de la protection sociale complémentaire de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) accueille un nouveau membre. Il s'agit de Yuliia Fedenko qui devient représentante suppléante de la FNSEA à la place de Claire Ruaud. Retrouvez l'arrêté de nomination en cliquant...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des entreprises au service de la création et de l’évènement

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 4 février 2025, les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 décembre 2024 relatif à la révision de la convention collective du 27 juin 2024 concernant les entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Indre-et-Loire et Loiret) dans la métallurgie

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre par avis publié le 4 février 2025, les dispositions deux accords du 8 janvier 2025 relatifs aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (Indre-et-Loire et Loiret ...