Rémunérations différentes entre les agents de l’URSSAF : La Cour de cassation a tranché

Cet article provient du site du syndicat FO.

À catégorie professionnelle égale, rémunération égale ? Pas vraiment. La Cour de cassation a estimé le 26 avril dernier que certains agents de l’Urssaf pouvaient bien être payés plus parce qu’ils avaient, de par leurs fonctions, des frais supérieurs à ceux des autres agents (Cass. soc., 26-4-2017, n°15-23968, P 15-23969 et R 15-23971, FS-P+B). 

La cour d’appel de Caen avait donné raison à des salariés de l’Urssaf Normandie qui demandaient à bénéficier des mêmes indemnités de repas que les agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés (cour d’appel de Caen, 19 juin 2015), arguant que tous les agents étaient placés dans une situation égale au regard de l’obligation de se nourrir en cas de déplacement. La Cour de cassation en a jugé autrement. Pour elle, il y a une différence car c’est l’exercice de leurs fonctions qui amène les agents de direction « à rencontrer diverses personnalités », et ainsi à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents

Présomption de justification par l’accord collectif

Ce qui constitue des considérations de nature professionnelle reposant sur des raisons objectives et pertinentes. Selon la jurisprudence, elles sont nécessaires quand il s’agit de contester une différence de traitement fondée sur un accord collectif : Protocoles d’accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements, et du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de Sécurité sociale. Comme le fait remarquer la Cour de cassation, venant d’un accord collectif elle est présumée justifiée. La contestation ne démontrant pas que la différence de traitement ne s’appuie pas sur ces considérations de nature professionnelle reposant « sur des raisons objectives et pertinentes », elle est rejetée, contrairement à ce qu’estimait la cour d’appel. À noter que cet arrêt a été inscrit au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), ce qui indique une relative importance.  

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Vous pourriez aussi aimer

France compétences accueille un nouveau membre

Le conseil d'administration de France compétences accueille un nouveau membre par arrêté ministériel. Il s'agit de Julien Bodin qui devient membre suppléant, en tant que représentant du ministre du budget, à la place d'Olivier Dufreix. Cliquez ici pour retrouver l'arrêté complet. ...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile du 20 novembre 1996 (...

Avis d’extension d’un accord conclu dans la CCN de l’industrie de la chaussure

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (...

Avis d’extension d’un avenant frais de santé dans la CCN des entreprises artistiques et culturelles

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de l'art. XII.2.1.8 « Cotisations » concernant le régime complémentaire de frais de santé dans la branche des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC...