Recommandation : le rapport annuel précisé par décret

Les organismes recommandés dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale doivent remettre un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité sociale. Ce rapport porte sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre. Le décret précisant le contenu du rapport a été publié au Journal officiel du 28 juin 2015, il s’agit du décret n°2015-752 du 24 juin 2015

Ce décret prévoit la remise d’un rapport annuel pour chaque régime instauré en vertu de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. Ce rapport doit être remis au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai donné : 2 mois maximum après “l’approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l’exercice considéré”. 

 

L’organisme recommandé doit connaître ses assurés

Le rapport doit d’abord décrire comment est mis en œuvre le régime. Ainsi, le texte devra analyser les caractéristiques des entreprises affiliées à l’organisme recommandé ou les organismes recommandés. Ces caractéristiques par entreprises devront comporter le nombre de salariés, l’âge des salariés assurés, la part des hommes et des femmes parmi eux : les organismes recommandés doivent alors accomplir une véritable étude relative à leurs assurés. De plus, le rapport doit préciser la classification et l’implantation géographique de chacun des établissements. 

 

Le décret prévoit également que le rapport remis au ministre chargé de la sécurité sociale doit indiquer les moyens mis en œuvre par le régime pour augmenter le taux de recours à l’organisme recommandé ou aux organismes recommandés. Cette précision n’est pas anodine car c’est un moyen pour le ministre d’encourager les régimes mis en place à favoriser la mutualisation dans les branches professionnelles. Cela permet de pallier la fin des désignations qui sont inconstitutionnelles depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013. 

 

L’organisme recommandé doit appliquer les principes de solidarité

Le décret précise que le rapport doit décrire le contenu des éléments de solidarité. En effet, les garanties collectives mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale doivent présenter un degré élevé de solidarité. Le rapport annuel remis au ministre chargé de la sécurité sociale doit ainsi mentionner les prestations à caractère non directement contributif en précisant la part de prime ou de cotisation affectée à leur financement ainsi que leur coût effectif. Ces éléments sont supposés permettre au ministre d’évaluer le caractère effectivement “solidaire” du régime appliqué. 

 

Le régime des organismes recommandés doit être équilibré

Les organismes recommandés auront enfin l’obligation de préciser dans le rapport annuel les informations liées à l’équilibre du régime. Ces information doivent notamment comprendre “le ratio des cotisations au regard des prestations et la part des cotisations affectée aux frais de gestion ainsi qu’aux frais d’acquisition”. Cette condition est censée permettre au ministre chargé de la sécurité sociale de s’assurer que les régimes mis en place dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale sont viables et durables. 

 

Ce décret impose aux organismes recommandés de nouvelles contraintes relatives au rapport annuel. Les régimes de complémentaire santé ou de prévoyance s’en retrouvent contrôlés par l’Etat tant dans leur contenu que sur leur portée. Ce dispositif s’appliquera à compter de l’exercice 2016. 

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