Dans deux arrêts rendus le 23 novembre 2016 (n° 2098 et n° 2103), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un important revirement de jurisprudence.
Désormais, l’employeur peut prendre en compte la position du salarié dans le cadre d’un reclassement.
Une rupture brutale avec la jurisprudence antérieure
A travers ces deux arrêts rendus le 23 novembre 2016, la chambre sociale rompt avec sa jurisprudence antérieure. Selon cette jurisprudence, l’employeur ne doit pas tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte, de la position exprimée par le salarié.
Le principe dégagé par cette jurisprudence était que le refus exprimé ou présumé par le salarié d’un poste de reclassement, ne dispensait nullement l’employeur de faire des recherches. Ce refus ne permettait pas non plus à l’employeur de limiter les recherches à un secteur géographique ou fonctionnel exigé ou souhaité par le salarié.
Les arrêts de la Cour d’appel qui donnaient raison à l’employeur qui n’explorait pas toutes les possibilités de reclassement du fait de la position du salarié ou de ses refus, étaient systématiquement censurés par la chambre sociale.
Les arrêts du 23 novembre ont consacré le principe contraire, procédant ainsi à un revirement de jurisprudence.
Les obligations de reclassement allégées du fait de la position du salarié
Dans les espèces du 23 novembre 2016, deux salariés s’opposent à leur employeur pour manquement à son obligation de reclassement. Dans l’un des arrêts, le salarié, déclaré inapte, avait refusé des postes à Strasbourg et exprimé sa volonté de ne pas être reclassé au niveau du groupe.
Dans le deuxième arrêt, le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et ne voulait pas être reclassé à l’étranger.
La Cour d’appel a retenu, dans les deux cas, que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement. De manière tout à fait étonnante, la chambre sociale a validé le raisonnement des juges du fonds, rompant ainsi avec une jurisprudence ancrée.
Un principe nouveau est consacré : l’employeur peut tenir compte de la position exprimée ou présumée du salarié dans la cadre d’un reclassement. Toutefois, la chambre sociale précise que l’obligation de justifier l’impossibilité de reclassement demeure.
Au regard de ce nouveau principe, l’appréciation souveraine du caractère sérieux de la recherche de reclassement prend une nouvelle dimension. En effet, désormais, les juges du fond doivent évaluer les efforts de reclassement de l’employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui-ci dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié.