Rappel : les juridictions compétentes en matière d’inaptitude, d’incapacité ou d’invalidité

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

L’inaptitude, l’invalidité et l’incapacité sont des notions parfois difficiles à bien distinguer… Pour certaines, elles peuvent même se superposer. Pour d’autres, elles s’avèrent incompatibles ! Il est pourtant nécessaire de les différencier, dans la mesure où elles donnent accès à des droits et des prestations distinctes et donnent lieu à des contentieux devant des juridictions différentes.

Qu’est-ce que l’inaptitude médicale au travail ?

C’est une notion régie par le Code du travail (bien qu’elle ne soit pas définie)(1). Concrètement, il s’agit de l’impossibilité pour un salarié d’occuper son poste de travail en raison de son état de santé. Elle est constatée à l’occasion de tout examen médical assuré par le médecin du travail et relève de sa compétence exclusive.

Cette inaptitude médicale est déclarée lorsqu’il est constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible. Dès lors, elle entraîne en principe, pour l’employeur, l’obligation de rechercher un reclassement(2) etpeut conduire à une procédure de licenciement pour inaptitude en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié de l’emploi proposé.

Quelle est la juridiction compétente en matière d’inaptitude ?

La contestation de l’avis d’inaptitude relève du conseil de prud’hommes, qui statue en la forme des référés(3). Il en est de même pour la contestation du licenciement pour inaptitude, qui relève du CPH, dans le cadre d’une procédure classique (bureau de conciliation, puis bureau de jugement). 

Attention ! Le Code de la sécurité sociale fait lui aussi référence à la notion d’inaptitude (« inaptitude au travail »). Il faut préciser que celle-ci n’a aucun lien avec l’inaptitude médicale telle que visée par le Code du travail. Elle concerne la seule question des pensions de retraite, pour lesquelles l’assuré dont l’inaptitude est reconnue bénéficie du taux plein dès l’âge légal de départ à la retraite(4).
Dans ce cas, c’est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent.

Qu’est-ce que l’incapacité de travail ?

C’est une notion qui relève du Code de la Sécurité sociale(5). L’assuré en incapacité est incapable de travailler de manière provisoire, permanente, totale ou partielle.

Il existe donc deux types d’incapacités.

L’incapacité temporaire de travail : c’est une impossibilité de travailler constatée par le médecin traitant, suite à un accident ou à une maladie (professionnelle ou non). Elle peut être partielle (ITP) ou totale (ITT). Le médecin traitant prescrit alors un arrêt de travail. Pendant l’arrêt, le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et est tenu de reprendre son activité à son terme.

– L’incapacité permanente de travail : avant tout, il faut préciser qu’elle résulte obligatoirement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP).

L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. C’est le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie qui l’évalue, à l’issue de la consolidation (c’est-à-dire, quand l’état de l’assuré est stabilisé)(6).

Pour cela, il fait état des séquelles de l’assuré en prenant en compte des critères médicaux et professionnels, et selon le barème indicatif d’invalidité de l’Union des Caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et propose un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

L’incapacité permanente ouvre droit, pour le salarié, soit à une indemnité forfaitaire (versée en une seule fois par l’assurance maladie) si elle est inférieure à 10  %, soit à une rente si elle est supérieure ou égale à 10 %.

Quelle est la juridiction compétente en matière d’incapacité ?

C’est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent. On parle de contentieux de la sécurité sociale. Il s’agira par exemple de la contestation de la non-reconnaissance de l’AT-MP ou du taux d’incapacité relève du pôle social du tribunal judiciaire.

Qu’est-ce que l’invalidité ?

C’est une notion régie par le Code de la Sécurité sociale, qui la définit comme la situation d’une personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins 2/3 à la suite d’une maladie ou d’un accident obligatoirement non professionnel. Cette mesure est indépendante de l’existence ou non d’une relation contractuelle de travail.

L’état d’invalidité est constaté par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie lorsque l’état de l’assuré ne lui permet pas de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération de l’emploi qu’il occupait avant de perdre sa capacité de travail (= avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité).

Elle ouvre droit au versement d’une pension d’invalidité versée par l’Assurance maladie pour compenser la perte de revenus professionnels et ce, indépendamment de l’existence ou non d’un contrat de travail. Elle est attribuée à titre provisoire et peut être révisée, suspendue ou même supprimée en fonction de l’évolution de la situation(7).

Quelle est la juridiction compétente en matière d’invalidité ?

Le contentieux relatif à l’invalidité relève du pôle social du tribunal judiciaire. Il s’agit là aussi du contentieux de la sécurité sociale.

(1) Art. L.1226-2 et s. et L.1226-10 et s. C.trav. 

(2) Sauf si le médecin du travail précise que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour l’état de santé du salarié ou que son état de santé le rend inapte à tout reclassement dans l’emploi – art. L.1226-12 C.trav.

(3) Art. L.4624-7

(4) Art. L.351-7 C.trav.

(5) Art. L.433-1 et s. et L.434-1 et s. CSS.

(6) La consolidation est un terme utilisé par la sécurité sociale, indiquant le moment où la lésion n’est plus susceptible d’évoluer à court terme et peut être considérée comme ayant un caractère permanent. Il est réservé aux AT-MP.

(7) Art. L.341-1 et s. CSS.

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