Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO-METAUX
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre dernier par le juge judiciaire d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article L.3141-26 alinéa 2 du code du travail.
Ce dernier prévoit que l’indemnité compensatrice de congés payés “est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié” (une manière pour le législateur de sanctionner encore un peu plus le comportement particulièrement fautif du salarié).
La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si cette exclusion de la faute lourde est contraire à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à tous “le repos et les loisirs”.
Lors d’une audience du 16 février dernier, le gouvernement s’est opposé à tout changement de législation : “en cas de faute lourde, l’employeur subit un préjudice particulier ; l’action en responsabilité n’exclut pas de garantir un dédommagement minimum à l’employeur”, a insisté le représentant du gouvernement, mettant aussi en avant “le nombre de cas limité et l’objectif de protection de l’entreprise”.
Dans une décision du 2 mars, le Conseil constitutionnel a néanmoins pris la décision de censurer la loi. Mais aucunement en raison d’une éventuelle atteinte du droit au repos des salariés. Le juge constitutionnel s’extrait totalement de ce débat pour s’intéresser à un aspect radicalement différent : la rupture d’égalité entre les salariés.
Il est en effet remarqué que la règle qui prive le salarié licencié pour faute lourde de son indemnité compensatrice de congés payés “ne s’applique pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés” comme celle du BTP ou du secteur du spectacle).
Autrement dit, le salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit.
Aux yeux du juge constitutionnel, cette différence de traitement entre salariés licenciés pour faute lourde est injustifiée et “méconnaît le principe d’égalité devant la loi”. L’article L. 3141-26 du code du travail est partiellement abrogé et tous les salariés licenciés pour faute lourde doivent à l’occasion de la rupture du contrat percevoir l’indemnité compensatrice de congé payé.
Cette censure du code du travail est d’effet immédiat. “Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites (à partir du 2 mars 2016) et non jugées définitivement”, précise le Conseil constitutionnel.
Désormais, les conséquences pour le salarié d’un licenciement pour faute lourde sont gommées par cette décision et seule pourra persister une éventuelle action en responsabilté engagée à l’encontre du salarié.