Qu’est ce que le temps partiel modulé ? Mode d’emploi

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO

 

Le seul fait d’atteindre ou de dépasser la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement, ne serait-ce qu’une semaine, pour un salarié à temps partiel, impose la requalification de son contrat en temps plein. 

Une salariée a conclu un contrat de travail à temps partiel modulé en 2006 avec une entreprise de distribution de prospectus et a saisi la juridiction prud’homale afin d’ob-tenir la requalification de son contrat de travail en temps complet, car elle avait effectué des heures correspondant à la durée légale. 

La cour d’appel de Rennes lui a donné raison et l’employeur a formé un pourvoi en cassation, en vain. 

Il objectait plusieurs arguments de taille. 

La durée légale prime…

Le premier consistait à dire que le calcul des heures de travail d’un temps partiel modulé s’effectuait sur la base d’une moyenne hebdomadaire et que sur cette base, la salariée n’avait pas atteint la durée légale. 

Le deuxième argument se fondait sur la convention collective qui avait prévu la possibilité de faire des heures en plus sur la base du volontariat, ces heures n’étant pas décomptées du temps partiel modulé. 

Le troisième argument était fondé sur la convention européenne des droits de l’Homme, qui impose de rechercher si la requalification du contrat, depuis décembre 2008, ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle – à savoir le respect de la durée du travail –, pour une irrégularité d’une semaine. 

La Cour de cassation balaie toutes ces argumentations d’un revers de main au motif que les articles en cause à l’époque étaient d’ordre public et qu’il ne pouvait y être dérogé, même de manière occasionnelle ! 

Si la requalification d’un contrat en temps plein est une présomption simple en matière de temps partiel, lorsqu’elle est reconnue elle peut entraîner des conséquences financières importantes (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-19393). 

 

CE QUE DIT LA LOI

L’article L 3123-14 du Code du travail alors applicable (art. L 3123-9 actuel) disposait : 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1. La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
[…]
4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.  

 

L’article L 3123-25 indiquait que l’accord collectif devait fixer les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pouvait varier et l’écart entre chacune de ces limites, la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne pouvait être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Si ce dispositif de modulation a disparu avec la loi du 20 août 2008, de nombreux salariés sont encore sous le couvert de cet article. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un accord de protection sociales entreprises artistiques et culturelles

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 28 juin 2025, les dispositions de l’accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire, conclu dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, devenue CCN des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (...

Avis d’extension d’un accord dans les entreprises du bureau et du numérique commerces et services

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 28 juin 2025, les dispositions de l’accord du 2 avril 2025 relatif au barème des salaires minima conventionnels, conclu dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, devenue CCN des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (...

Avis d’extension d’accords de prévoyance et de salaires dans les professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 28 juin 2025, les dispositions de l’accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima 2025 et de l'accord du 31 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994 (...

Avis d’extension d’un avenant de prévoyance à la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage d’étendre, par avis publié le 28 juin 2025, les dispositions de l’avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance modifiant le chapitre 7 « Protection sociale », conclu dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (...