La Cour de cassation vient de rendre une décision concernant le calcul des indemnités de licenciement d’un salarié déclaré inapte.
Dans cet arrêt en date du 23 mai 2017, une salariée se faisait licencier après avoir été déclarée inapte et impossible à reclasser. Par la suite, la salariée formulait une demande tenant au paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement. Son indemnité de licenciement avait en effet été calculée sur la base du salaire de référence perçu par la salariée durant sa période d’inaptitude.
La cour d’appel refuse le reliquat d’indemnité de licenciement de la salariée
Le Conseil des Prud’hommes, puis la cour d’appel sont saisis par la salariée. La cour d’appel retient sur ce point que la convention collective dont dépend la salariée doit prévoir, afin que celle-ci puisse bénéficier de ce reliquat, un calcul de son indemnité de licenciement reposant sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu suite à son inaptitude.
En l’espèce, la convention collective de la salariée est parfaitement silencieuse sur le salaire de référence à prendre en compte en cas d’inaptitude. La salariée ne pouvait donc pas, selon la cour d’appel, bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée sur le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait été en activité.
L’absence de dispositions conventionnelles n’empêche pas d’appliquer le Code du travail
La Cour de cassation casse et annule, sur ce point précis, l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle se fonde ainsi sur les articles L1234-9 et R1234-4 du Code du travail, ainsi que sur l’article L1132-1 du même Code.
Ces articles prévoient les modalités de calcul du salaire de référence nécessaire afin de déterminer le montant des indemnités de licenciement. Ce salaire peut être calculé selon 2 formules, l’une reposant sur 1/12ème des rémunérations des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement et l’autre reposant sur le tiers des rémunérations des 3 derniers mois. On retiendra in fine la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cependant, dans le cadre d’un salarié ayant été déclaré inapte avant d’être licencié, le salaire à prendre en compte est celui de la dernière période de pleine activité du salarié. Les indemnités de licenciement de la salariée doivent donc, selon le Code du travail, être calculées sur la base des salaires perçus durant les 12 ou 3 derniers mois précédant son avis d’inaptitude. Une convention collective peut cependant, lors du calcul des indemnités de licenciement, prévoir une formule plus avantageuse que celle du Code du travail.
La cour d’appel en affirmant que la salariée ne pouvait bénéficier de son reliquat sans une formule plus avantageuse prévue par sa convention collective a donc violé les textes susvisés. En effet, elle ne pouvait rejeter la demande de la salariée sans prendre en compte les dispositions prévues par le Code du travail.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée par la société coopérative agricole les Vignerons de Vacqueyras producteurs de Gigondas le 2 janvier 2002, en qualité de « commerciale » ; que son contrat de travail a été transféré à la société Perfection du Rhône, devenue VDC distribution, et qu’elle occupait en dernier lieu le poste de « directrice des ventes Trad » ; que la salariée, qui a, le 22 février 2010, saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été déclarée inapte à son poste le 11 octobre 2010 par le médecin du travail, a été, le 23 novembre 2010, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de modification de l’objet du litige et de manque de base légale le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a pu déduire que la salariée n’avait pas fait l’objet d’une rétrogradation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du présent moyen ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait produits devant elle dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l’absence de matérialité de certains des faits allégués par la salariée que la justification par l’employeur, pour l’ensemble des autres faits, d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième et quatrième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire qu’il confirmait le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 26 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a, dans les motifs de l’arrêt, dit que « le jugement qui a alloué à Mme X… la somme de 26 800 euros nets à titre de dommages-intérêts sera confirmé », mais a mentionné dans le dispositif de l’arrêt qu’elle confirmait le jugement « en ce qu’il a condamné la SAS vices du consentement Distribution à payer à Mme X… la somme de 26 800 euros bruts » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence ne sont pas soumises aux cotisations sociales ; qu’en allouant à la salariée une somme « brute » sur laquelle l’employeur a prélevé les cotisations sociales, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le moyen pris en sa première branche, procède d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Attendu, ensuite, que la rectification ainsi ordonnée rend la second branche du moyen sans objet ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, l’arrêt retient qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Président : M. FrouinRapporteur : M. Rinuy, conseiller rapporteurAvocat général : Mme RémeryAvocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray – Me Le Prado