Quelle indemnité plancher en cas de rupture conventionnelle d’un journaliste ?

Cet article a été initialement publié par FO.

En vertu de l’article L. 7112-3 du code du travail, les journalistes professionnels bénéficient d’une indemnité de rupture dérogatoire au droit commun : « Si un employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ». 

 

Rappelons également que, s’agissant de la rupture conventionnelle, l’article L. 1237-13 du code du travail énonce, en son premier alinéa, que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 ». 

 

La question s’est posée de savoir si, pour les journalistes, l’article L. 7112-3 du code du travail devait tenir lieu d’indemnité minimale de rupture conventionnelle. 

Plusieurs décisions contradictoires ont été rendues par les juridictions du fond. La Cour de cassation vient récemment de mettre fin à la discussion (Cass. soc., 3-6-15, n°13-26799, PBR). 

 

En l’espèce, un salarié qui occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3 avait conclu une rupture conventionnelle qui avait fait l’objet d’une homologation par l’administration du travail. 

Il saisit le conseil de prud’hommes de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où ce dernier a, selon lui, perçu une indemnité inférieure à l’indemnité de licenciement qui lui était due. 

La cour d’appel de Paris accueille les demandes du salarié considérant que « l’indemnité de licenciement du journaliste prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de 

licenciement au sens de l’article L. 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l’article L. 1237-13 du même code ». 

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Les Hauts magistrats cassent et annulent l’arrêt rendu par ladite cour d’appel. 

 

Pour la Haute Cour, l’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité de rupture spécifique aux journalistes et peut se contenter de leur allouer l’indemnité légale de licenciement de droit commun prévue aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail : « l’article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code ». 

Pour autant, gardons en mémoire qu’il ne s’agit que de la fixation d’une indemnité plancher. Comme le prévoit le dispositif de la rupture conventionnelle, l’employeur peut toujours choisir d’allouer une indemnité de rupture plus importante. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
législatives
Lire plus

Le PLFSS 2026 repart de zéro après son rejet en commission

Après deux semaines de débats intenses en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, les députés ont finalement rejeté l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) vendredi 31 octobre 2025. Les députés réunis en séance publique dès demain, mardi 4 novembre 2025, repartiront donc du texte initial. Près de 2 500 amendements ont déjà été déposés pour l'occasion. ...
Lire plus

Webinaire Tripalio : les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lors de mon 4e webinaire juridique mensuel gratuit, je suis revenu vendredi dernier sur les grandes actualités des conventions collectives nationales (CCN) en santé et prévoyance à retenir depuis le mois de septembre. A cette occasion, nos nombreux participants ont pu m'interroger pour approfondir certains points sensibles pour l'activité des organismes complémentaires d'assurance maladie. ...

Santé publique France accueille 2 nouveaux membres

Un arrêté ministériel paru au Journal officiel (JO) acte la nomination de 2 nouveaux représentants du ministre de la défense au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France). Il s'agit d'abord de Laurent Geraut qui devient titulaire à la place de Benjamin Conte. Puis c'est Stéphanie Michel qui devient suppléante à la place de Stéphanie Jacquemin. Accédez à ...

Le président du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale est reconduit (et autres nominations)

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) a fait l'objet de nouvelles nominations parues au Journal officiel (JO) le 1er novembre 2025. Tout d'abord c'est son président qui est nommé, en la personne de Patrick Lefas, reconduit pour un nouveau mandat. Puis 3 membres sont nommés au sein de la section sanitaire au titre des personnalités qualifiées. On retrouve d'abord Céline Giordano pour la FNMF,...