Quelle conséquence de l’absence de mentions obligatoires sur le contrat d’intérim ?

Cet article provient du site internet de la CFDT.

A défaut d’indication dans le Code du travail, la sanction de l’absence de certaines mentions obligatoires dans le contrat de mission n’est pas évidente. Se résout-elle par l’octroi de dommages et intérêts, ou bien par la requalification du contrat de mission? La décision de la Cour de cassation, ici commentée, apporte une réponse sans détour : le défaut des mentions obligatoires de l’article L.1251-16 du code du travail implique la requalification en contrat à durée indéterminée. Cass.soc, 11.03.15, n°12-27855. 

 

  • Les faits

Une salariée, intérimaire a saisi les juges afin d’obtenir la requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir les indemnités qui en découlent. 

Elle obtient gain de cause devant la Cour d’appel, qui a jugé que l’omission, dans le contrat, de la mention relative à l’indemnité de fin de mission, est sanctionnée par la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. 

L’entreprise de travail temporaire décide de saisir la Cour de cassation d’un pourvoi, considérant que l’omission de cette mention ne peut justifier une telle requalification. 

La haute Cour a donc dû répondre la question de savoir si la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée est la sanction appropriée pour le défaut d’indication sur le contrat de l’indemnité de fin de mission. 

 

  • Rappel de la loi

La Cour de cassation rappelle que les prescriptions de l’article L.1251-16 du code du travail sont destinées à s’assurer « qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite ». 

 

  • Le non-respect justifie la requalification systématique du contrat

La Cour de cassation énonce le principe selon lequel « le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L.1251-16 du Code du travail, (…) implique la requalification de son contrat en contrat durée indéterminée ». 

 

Elle en déduit que dans le cas d’espèce, la cour d’appel pouvait, après avoir « constaté l’absence de mention sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006 de l’indemnité de fin de mission », prononcer la requalification du contrat en contrat à durée déterminée. 

 

  • Sauf intention frauduleuse du salarié

La haute Cour rappelle toutefois, conformément à une jurisprudence constante, que cette requalification est systématique, sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié. 

 

Il faut entendre par intention frauduleuse le fait, par exemple, pour un salarié, de refuser de signer un contrat de mission dans le but ensuite de se prévaloir du défaut de signature (1). 

 

  • Nouveau cas de requalification du contrat de mission en CDI

Le Code du travail ne contient aucun article sur le recours du salarié intérimaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière ne respecte pas ses obligations, et plus précisément sur la possibilité de réclamer la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. C’est la Cour de cassation qui a reconnu cette possibilité, considérant que lorsque l’entreprise de travail temporaire ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de main-d’œuvre est interdite (2), alors elle se place en dehors du champ d’application du travail temporaire, et par conséquent le contrat de travail le liant au salarié est de droit commun. 

 

Au fil de ses décisions, la Cour de cassation a dégagé les hypothèses dans lesquelles le salarié peut réclamer la requalification de son contrat. Par cet arrêt, elle vient ajouter un nouveau cas de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, celui de l’omission dans le contrat de la mention relative à l’indemnité de fin de mission. 

 

Si cet arrêt s’achève sur la référence à l’indemnité de fin de mission, l’attendu de principe, très général, « le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une de prescriptions de l’article L.1251-16 » laisse à penser que toutes les prescriptions de l’article en question sont sanctionnées de la même manière, par la requalification du contrat de mission. 

 

Cette solution, qui invite les entreprises de travail temporaire à la vigilance quant au formalisme à respecter, semble totalement cohérente à regard de la dérogation qui leur est accordée. Elles ont en effet la possibilité de faire du prêt de main-d’œuvre à but lucratif, chose qui est strictement interdite hors du cadre posé par le Code du travail. Aux entreprises de travail temporaire de respecter les obligations qui leur incombent, sous peine notamment de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. 

 

 

Rappel : L’article L1251-16 du code du travail contient la liste des mentions devant figurer obligatoirement dans un contrat de mission. Y figurent notamment la mention relative à l’indemnité de fin de mission, mais aussi la mention de la qualification professionnelle du salarié, la durée de la période d’essai éventuellement prévue, ou encore la mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite. 


(1) Cass.soc, 24.03.2010, n°08-45552. 

(2) Cass.soc, 19.04.2000, n° 97 45508. 

 

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