Quel est le délai de contestation de l’expertise du CHSCT pour l’employeur ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de la CFDT

En l’absence de précision dans le Code du travail, le délai de droit commun (5 ans) s’applique à la contestation de l’expertise décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Une décision de la Cour de cassation, qui semble en contradiction avec l’urgence de certaines expertises, en particulier en cas de risque grave. Ce qui pourrait toutefois avoir pour vertu d’inciter le législateur à préciser ce délai… Cass.soc.17.02.16, n°14-15.178. 

  • Faits, procédure, prétentions

En décembre 2011, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) décide le recours à une expertise pour risque grave, comme l’y autorise l’article L.4614-12 du Code du travail, et désigne un expert. 

Puis, lors d’une réunion qui s’est tenue environ un mois plus tard, le CHSCT accepte de différer la mise en œuvre de l’expertise dans l’attente d’un audit diligenté par l’employeur. Malgré les résultats de cet audit (présentés au CHSCT en mars), selon lesquels aucun risque avéré n’aurait été identifié, les membres du CHSCT confirment à l’unanimité leur décision et lancent l’expertise. 

Quelques mois plus tard (en juin 2012), l’employeur saisit le tribunal de grande instance afin de contester la nécessité de l’expertise et de voir annuler la décision du CHSCT d’y recourir. 

En appel, les juges du fond déclarent sa demande irrecevable au motif qu’en l’absence de précision d’un délai de saisine dans les textes autorisant l’employeur à contester la nécessité de l’expertise (article L.4614-13 du Code du travail), l’on peut déduire des textes donnant compétence au juge pour statuer en la forme des référés (R.4614-20 du Code du travail) que la contestation par l’employeur de la décision du CHSCT doit être réalisée « à bref délai ». 

L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation. 

  • La contestation du recours à l’expertise possible pendant 5 ans

Saisie du pourvoi, la Haute juridiction a donc dû trancher la question de savoir si la logique des juges du fond selon laquelle cette contestation devait intervenir « à bref délai » devait être approuvée, en raison du caractère urgent de certaines expertises, dont paraît attester la compétence des référés, ou bien si, en l’absence de précision, il fallait renvoyer au droit commun, c’est-à-dire au délai de cinq ans énoncé à l’article 2224 du Code civil. 

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond : « l’action de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil ». 

Malgré la rigueur toute classique du raisonnement, cette décision est assez inopportune au regard de l’urgence qu’il y a à engager certaines expertises en matière de santé, en particulier en cas de risque grave, et parfois même en cas de projet, lorsqu’il s’agit de faire des propositions alternatives avant qu’il ne soit trop tard. 

Avec un certain optimisme, on peut néanmoins voir (ou imaginer ?) dans cette décision un appel au législateur. 

En effet, personne n’ignorait depuis la décision QPC du 27 novembre 2015 (1), qui annulé l’article L.4614-13 du code du travail à compter du 1er janvier 2017, que celui-ci allait intervenir, probablement à l’occasion de la loi El Khomri. 

Et tel est bien le cas : le projet de loi porte, en son article 18, sur la contestation de l’expertise et précisément la réécriture de l’article L.46114-13 du Code du travail rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel. 

Malheureusement, force est de constater que, pour l’heure, le message « subliminal » de la Haute juridiction n’a pas encore été entendu : le texte proposé ne précise toujours pas dans quel délai l’employeur peut contester l’expertise. 

Ce qui est regrettable. 

 

 

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