Quand le syndicat a-t-il un intérêt à agir ?

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO

Par deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation, peaufine les contours de la notion d’intérêt collectif de la profession permettant à un syndicat, qui relève l’existence d’une atteinte audit intérêt, d’agir en justice. 

Rappelons que l’article L 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». 

Dans la première affaire (Cass. soc., 23-3-16, n°14-23276), une salariée engagée par la société Carglass en qualité d’assistante logistique, licenciée en octobre 2010, saisit la juridiction prud’homale afin de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat. 

L’union locale CGT de Chatou s’est portée intervenante volontaire à l’instance pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession. 

Elle invoque d’une part, la méconnaissance par l’employeur des dispositions légales encadrant le recours au travail temporaire, et d’autre part, la présence dans le contrat de travail de clauses de mobilité et d’exclusivité illicites. 

La cour d’appel de Versailles ayant fait droit à la demande de l’union locale CGT, l’employeur a formé un pourvoi en cassation considérant que la méconnaissance des règles de recours au travail temporaire ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession. 

La Cour de cassation confirme la solution rendue par la cour d’appel et précise que « la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d’embauche des travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession ». 

En revanche, les Hauts magistrats écartent l’intervention du syndicat contre la présence de clauses illicites au sein du contrat de travail de la salariée. 

La chambre sociale considère donc que l’existence de clauses illicites dans le contrat de travail ne porte atteinte qu’à l’intérêt individuel du salarié. 

Dans la seconde affaire (Cass. soc., 23-3-16, n°14-22250), une salariée engagée par La Poste a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD successifs en CDI et de diverses demandes en paiement. Le syndicat Sud Poste Marne est intervenu volontairement à l’instance pour demander des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions légales sur les CDD. 

La cour d’appel déboute le syndicat estimant qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession « dès lors que l’employeur en l’espèce n’a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ». 

Les Hauts magistrats censurent l’analyse de la cour d’appel de Reims. Ils retiennent « qu’en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Un premier avenant intéressant pour la PSC du ministère de l’Intérieur

Un an après la signature de l’accord ministériel du 16 mai 2024 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, un premier avenant est venu, le 12 mars 2025, en corriger plusieurs aspects. Publié au Journal officiel d'aujourd'hui, ce texte modifie la structure des bénéficiaires, ajuste un article sur la gouvernance et corrige une rédaction ambiguë sur les ayants droit. La principale évolution porte sur...

Budget 2025 : plus de 33 milliards d’euros alloués aux établissements médico-sociaux par la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe pour l’année 2025 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif de dépenses est établi à 33 248,30 Md€ pour l’ensemble du secteur. Ce montant se répartit entre 17 538,87 Md€ pour les établissements et services accueillant des personnes âgées...

Dotations médico-sociales 2025 : 32,55 Md€ répartis entre les régions par la CNSA

Par décision du 2 juin 2025, publiée au Journal officiel d'aujourd'hui, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les dotations régionales limitatives applicables aux établissements et services médico-sociaux pour l’année 2025. Ces dotations, réparties par Agence régionale de santé (ARS), concernent à la fois les structures accueillant des personnes âgées et celles destinées aux personnes en situation de handicap. Le montant total...