Quand l’ancien code du travail protège encore le conseiller du salarié

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

Même treize ans après sa recodification, certaines dispositions de l’ancien Code du travail peuvent encore être appliquées.

D ans cette affaire soumise à la Cour de cassation (Cass. soc., 7 juillet 2021, n°19-23989), un salarié en contrat à durée déterminée avait vu son contrat arriver à échéance sans que l’employeur ne demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, alors que le salarié était également conseiller du salarié.

Du fait de la recodification du Code du travail, la protection des conseillers du salarié en CDD a disparu.

En effet, le nouvel article L 2412-1 du Code du travail (listant les salariés en CDD bénéficiant d’un statut protecteur), auquel renvoie l’article L 2421-8 relatif à la « procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée », ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié.

Après des recherches « historiques », il s’avère qu’aux termes de l’ancien article L 122-14-16 du Code du travail, le licenciement par l’employeur d’un conseiller du salarié est soumis à la procédure prévue par l’article L 412-8 du Code du travail.

Cet article disposait que le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficiait des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

La Cour de cassation reprend l’argumentation de la cour d’appel et l’article 57 de la loi de 2006 :

« Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel. » 

Ainsi, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

En l’absence de saisine préalable de l’inspecteur du travail, la rupture de la relation contractuelle est jugée nulle.

Nous ne manquerons pas de demander au législateur de rétablir cette omission dans le Code du travail.

CE QUE DIT LA LOI
L’article 57 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social dispose :
« I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du Code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du Code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
II. – Les dispositions codifiées en vertu du I. sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
» 

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