Cet article est paru initialement sur le site du syndicat de salariés CFDT.
La Cour de cassation a rappelé que seules les recherches de reclassement effectuées à l’issue de la seconde visite médicale de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Cass.soc.04.11.2015, n° 14-11879.
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur à l’obligation de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités (1). L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur quelle que soit l’origine de l’inaptitude.
L’employeur ne peut convoquer son salarié à un entretien préalable le jour de la deuxième visite médicale
En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, à l’issue de deux visites médicales le 1er et le 15 avril 2010. Le jour même de la deuxième visite, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Elle a ensuite été licenciée par une lettre du 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C’est alors que la salariée a saisi les juges du fond estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
La cour d’appel a cependant débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avançait que le seul fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable ait été envoyée le jour de l’avis d’inaptitude ne permettait pas de conclure qu’aucune recherche de reclassement n’avait été effectuée par l’employeur.
Cette interprétation, pour le moins curieuse, n’a pas contenté la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt d’appel.
Les recherches de reclassement doivent être effectuées après la seconde visite médicale
La chambre sociale, constante dans son interprétation, a réaffirmé que seules les recherches de reclassement postérieures à la seconde visite de reprise peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La position de la Haute juridiction est parfaitement cohérente. En effet, ce n’est que lors du deuxième examen que le médecin du travail se prononce définitivement sur l’inaptitude du salarié (2). L’employeur doit ensuite rechercher un autre poste au salarié en tenant compte des conclusions écrites émises par le médecin du travail lors de cette seconde visite (les préconisations du médecin peuvent en effet évoluer entre les deux visites médicales). Par conséquent, un employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement le jour ou l’inaptitude est définitivement prononcée sans contrevenir à son obligation de reclassement.
Avec cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation garanti une nouvelle fois le respect effectif de l’obligation de reclassement de l’employeur.
Cette affaire est l’occasion de rappeler que le législateur a récemment introduit exception à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude professionnelle (constatée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle). L’employeur est désormais dispensé de son obligation lorsque le médecin du travail précise expressément que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé (3). Dès lors, il pourra rompre le contrat de travail du salarié.
(1) Art. L. 1226-2 et L. 1226-10 C. trav.
(2) Il existe deux exceptions à ce principe : l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus – art. R.4624-31 C. trav.
(3) Art. L. 1226-12 C. trav.