Prud’hommes : sans précision claire, les sommes prononcées sont en brut

Cette publication est issue du site du syndicat de salariés CFDT

 

Faute de précision contraire, la condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur, tant à titre de rappels de salaire que de dommages et intérêts pour licenciement abusif, doit s’entendre en brut. Ainsi, dès lors que le juge ne se prononce pas expressément sur le caractère brut ou net de la somme, la condamnation est nécessairement exprimée en brut, de sorte que la somme versée au salarié est égale au montant de la condamnation dont auront été déduites les charges sociales. Cass.soc. 03.07.19, n°18-12.149. 

  • Absence de précision du caractère brut ou net des condamnations

Dans cette affaire, une société a été condamnée à verser à une ancienne salariée diverses sommes, notamment à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seulement, le jugement n’a pas précisé si ces condamnations étaient prononcées brutes ou nettes de cotisations sociales. 

Considérant qu’il s’agissait d’une somme brute, la société a payé à la salariée une somme correspondant aux condamnations déduction faite des cotisations sociales obligatoires. La salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l’employeur. C’est ainsi que ce dernier a saisi le juge pour qu’il reconnaisse que la condamnation s’entendait d’une somme brute. 

Dans le cadre d’un jugement prud’homal, lorsque l’employeur est condamné au paiement de sommes de nature salariale(1) ou indemnitaire(2), une difficulté régulière est de savoir si les condamnations sont, en l’absence de précision des juges, prononcées brutes ou nettes de cotisations sociales. Si l’on considère que les condamnations sont exprimées « en brut », l’employeur peut alors déduire les charges sociales du montant de la condamnation préalablement à son versement à l’ancien salarié. Au contraire, si l’on considère que les condamnations sont exprimées « en net », le montant de la condamnation est celui que l’employeur est tenu de verser intégralement à l’ex-salarié. L’employeur devra verser, en plus, les charges sociales afférentes aux organismes compétents. 

  • Une demande initiale de la salariée d’une somme « en net »

La cour d’appel a considéré que les condamnations en cause devaient s’entendre de sommes nettes de toutes charges sociales et a débouté l’employeur de sa demande. En effet, elle a relevé que la salariée avait sollicité, devant le conseil de prud’hommes, une somme nette de 124 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée avait donc exprimé une demande de condamnation en net et non en brut. Les juges du fond ont ainsi conclu : en faisant droit, sans autre précision, à hauteur de 78 000 euros, à la demande de la salariée, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas écarté sa prétention d’obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette. La salariée était donc fondée à réclamer la somme retenue par l’employeur au titre des cotisations sociales. 

C’est ainsi que l’employeur s’est pourvu en cassation. 

  • En l’absence de précision, la condamnation doit s’entendre « en brut »

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ». 

En d’autre termes,LORSQUE LE JUGE NE SE PRONONCE PAS SUR L’IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES, LA CONDAMNATION EST NÉCESSAIREMENT EXPRIMÉE EN BRUT ET L’EMPLOYEUR PEUT DONC DÉDUIRE DE CES SOMMES LES CHARGES SOCIALES AVANT DE LES VERSER AU SALARIÉ. 

Cet arrêt publié semble mettre fin au débat sur la caractère brut ou net des condamnations du conseil de prud’hommes à défaut de précision des juges. En effet, la position de la Cour de cassation sur le sujet n’était pas clairement établie. Elle avait évolué, au fil de revirements dans des arrêts non publiés, depuis plusieurs années (3).  

Pour la CFDT, cette décision de la Haute juridiction, bien qu’ayant le mérite de la clarté, est préjudiciable à plusieurs niveaux. La Cour adopte ici une règle catégorique ne prenant pas en compte les divers éléments déterminants dans l’appréciation du caractère brut ou net des sommes allouées. Il pourrait s’agit par exemple du salaire de référence (brut ou net) utilisé par le salarié pour calculer le montant de ses demandes de nature salariale, mais surtout de la demande du salarié exprimée en net ou en brut. 

Les juges devront être particulièrement vigilants dans la rédaction de leur décision. Leur absence de précision sera, en fait, systématiquement défavorable au salarié. 


(1) Les sommes de nature salariale sont intégralement soumises aux charges sociales (art. L.242-1 CSS). 

(2) Les sommes de nature indemnitaire sont, pour partie, soumises aux charges sociales. Elles bénéficient d’une exonération dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de sécurité sociale). 

(3) Cass.soc. 09.11.04, n°02-42447 : en l’absence de précision sur le caractère brut ou net des condamnations prud’homales, les sommes étaient nécessairement exprimées en net. Puis Cass.soc. 19.05.16, n°15-10954 et Cass.soc. 16.05.18, n° 16-26448 : en l’absence de précision relative à l’imputation des contributions sociales, les juges ne pouvaient considérer que les sommes allouées aux salariés devaient s’entendre nettes de toutes charges sociales. 

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