Projet de loi Pacte : les principales dispositions sociales du texte

Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre dernier, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, le fameux PACTE, comprend d’importantes dispositions traditionnellement considérées comme relevant du domaine des relations sociales en entreprise. Voici les principales d’entre elles. 

Questions de seuil (article 6)

Dans la mesure où le gouvernement entendait permettre aux entreprises étant descendues sous un seuil donné puis l’ayant à nouveau franchi, d’être affranchies pendant cinq années des obligations liées à ce seuil, les députés ont dû préciser ce qu’était un franchissement à la baisse de seuil. Il désigne le fait que, sur une année civile, l’effectif moyen de l’entreprise est inférieur au seuil. Les entreprises qui, pendant une année civile, sont dans cette situation, puis dont les effectifs remontent au-dessus du seuil, seraient donc dispensées pendant cinq années des obligations correspondant à ce seuil. 

Cette nouvelle méthode de calcul du franchissement des seuils et de la franchise de cinq ans s’applique à divers seuils : obligation d’emploi des travailleurs handicapés, à partir du seuil de 20 salariés ; contrepartie conventionnelle en repos, ne pouvant être inférieure à 100 %, des heures supplémentaires qui excédent le contingent, à partir du seuil de 20 salariés ; obligation de désigner un référent handicap et dès 2019, un référent pour la lutte contre le sexisme, à partir du seuil de 250 salariés ; possibilité de prêt à titre non lucratif, pour les TPE et les PME de moins de 250 salariés, de salariés d’une grande entreprise ; ou encore, pour les employeurs agricoles, obligation de paiement de la participation-construction agricole, à partir de 50 salariés.  

Parallèlement à ceci, d’autres obligations de seuil sont réévaluées. Le recours au titre emploi-service agricole (TESA) ne serait plus autorisé uniquement aux entreprises de plus de 20 salariés et pourrait l’être, le cas échéant, pour une partie seulement de l’effectif. D’autre part, les entreprises artisanales dont l’effectif viendrait à dépasser 50 salariés pourraient continuer à demeurer immatriculées au registre des métiers sans limitation de durée. Enfin, relevons que le gouvernement semble bien avoir abandonné l’idée de relever à 250 salariés le seuil à partir duquel l’employeur doit mettre un local à disposition des organisations salariales : ce seuil resterait ainsi fixé à 200 salariés. 

Intéressement, participation et épargne salariale (articles 57 et 57 bis)

La nouvelle en intéressera probablement plus d’un : le plafond individuel d’intéresserement serait aligné sur celui de la participation au titre de l’article D 3324-12 du Code du Travail, passant donc de la moitié du PASS aux trois-quarts du PASS. Cette évolution s’applique également au plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la part des sommes de l’intéressement versées sur un PEE. Autre harmonisation avec le régime de la participation : les accords d’entreprise relatifs à l’intéressement pourraient désormais prévoir l’institution d’un système de répartition du reliquat. Si ces mesures sont plutôt de nature à bénéficier aux salariés, encore faut-il préciser qu’à l’avenir, les entreprises devraient pouvoir intégrer à la formule de calcul de l’intéressement non plus seulement des objectifs annuels de performance mais également des objectifs pluriannuels. 

Au chapitre de la participation, il convient de relever que lorsqu’est organisée une répartition proportionnelle aux salaires de la réserve spéciale de participation, la partie des salaires prise en compte serait désormais celle qui est non plus inférieure à quatre PASS mais à trois PASS. Les gros salaires y perdront ce que les salariés aux rémunérations plus normales y gagneront. 

Enfin, le projet de loi Pacte contient diverses mesures relatives à l’épargne salariale. La plus importante d’entre elle consiste en une généralisation du taux de forfait social à 16 % aux sommes versées par l’employeur afin de financer des plans d’épargne retraite d’entreprise où l’encours en gestion pilotée est investi par défaut. D’autres dispositions plus techniques devraient être prises, comme l’autorisation de mobiliser à n’importe quel moment des avoirs de PEE afin, pour le salarié, d’acquérir des parts de son entreprise, comme l’institution possible de systèmes d’aide à la décision de placement pour les détenteurs de PEE ou comme le relèvement des limites inférieures des prix de souscription des titres acquis dans le cadre d’augmentations de capital réservées aux adhérents des PEE. 

Dispositions diverses

Enfin, plus ponctuellement, le projet de loi Pacte modifierait d’autres aspects des relations sociales en entreprise. D’abord, en matière de représentation des salariés, il permettrait au nouveau CSE d’entrer dans un rapport de communication directe et de débat avec le conseil d’administration. En outre, le texte prévoit, dans le cas des grandes entreprises, un renforcement de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration, puisqu’ils y pourraient désormais y être présents, à raison de deux représentants, non plus seulement dans les CA comptant au moins douze administrateurs mais huit. Ces représentants devraient en outre être mieux formés par l’employeur. 

Enfin, entre autres évolutions sociales prévues par le projet Pacte, nous en noterons une dernière qui semble importante : le conjoint du travailleur indépendant qui n’aurait pas déclaré de statut serait désormais considéré comme salarié. Attention donc à la déclaration de statut ! 

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