Préjudice d’anxiété : une notion potentiellement applicable au coronavirus

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO.

Dans un arrêt en date du 5 avril 2019, la cour de cassation a reconnu qu’un salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée (Cass. Soc., 5-4-19, n°18-17.442). 

Le préjudice d’anxiété se définit comme le fait de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les salariés se trouvent de développer une maladie liée à l’amiante. 

Par un arrêt très important en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation étend sa jurisprudence sur le préjudice d’anxiété en matière d’exposition à l’amiante à d’autres substances nocives : « le salarié qui justifie d’une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Cass. Soc., 11-9-19, n°17-24879 : voir notamment InFOjuridiques n°105, « La reconnaissance d’un préjudiced’anxiété pour tous » ). 

Il revient au salarié exposé à une substance nocive, pour prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété, d’établir une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et l’existence d’un préjudice certain personnellement subi. 

L’employeur ne peut se décharger de sa responsabilité que s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires d’information et de protection, tant individuelle que collective, de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs. 

Par un arrêt en date du 8 juillet 2020, la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété. Cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans (et non 5 ans) qui ne court qu’à compter de la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé à l’amiante ou à l’agent nocif (Cass. Soc., 8-7-20, n°18-26585). Plus précisément, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à un agent nocif. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. 

 

Préjudice d’anxiété et covid-19

De nombreux auteurs s’interrogent sur la possibilité d’invoquer un préjudice d’anxiété dans le cadre du Covid-19. Ce préjudice pourrait être indemnisé encas de violation de l’obligation de sécurité par un employeur qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés face au risque Covid-19. 

En cas de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre du covid-19, un contentieux sur la faute inexcusable de l’employeur pourrait être soulevé si le salarié établit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. 

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