Plafonnement de l’indemnité due pour violation du statut protecteur

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO.

La Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le montant de l’indemnité due pour violation du statut protecteur d’un salarié délégué du personnel qui ne demande pas sa réintégration. Elle retient le plafonnement de cette indemnité à 30 mois malgré la possibilité ouverte d’allonger la durée du mandat à quatre ans par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et s’inscrit ainsi dans la lignée d’une jurisprudence entreprise par deux arrêts rendus le 15 avril dernier publiés au rapport annuel de la Cour de cassation (Cass. soc., 15-4-15, n° 13-27211 et n° 13-24182). 

Elle énonce, dans un attendu de portée générale, que le calcul se fait sur la base de la durée minimale légale du mandat de deux ans, augmenté de six mois et vise l’ensemble des hypothèses où le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail. 

Hypothèse qui concerne en l’espèce un infirmier de nuit, élu membre du comité d’entreprise puis délégué du personnel et qui avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d’heures de délégation. Alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat. 

La cour d’appel a accueilli sa demande qu’elle considère justifiée au regard des manquements de l’employeur et fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul. Elle condamne l’employeur à payer une indemnité pour violation du statut protecteur calculée sur la base de la durée de la période de protection restant augmentée de six mois. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et réaffirme sa position engagée dans les arrêts du 15 avril 2015 précités. Dans le cas où le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, l’indemnité est égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Cass. soc., 14-10-15, n° 14-12193). 

L’absence de volonté d’être réintégré est en l’espèce déduite de la prise d’acte. Déduction qui repose sur une décision de la Cour de cassation qui considère que le salarié dont la prise d’acte est justifiée ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi (Cass soc, 29-5-13, n°12-15974). 

Ce plafonnement revient à ne pas prendre en compte la durée réelle du mandat du salarié délégué du personnel qui peut, depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, être portée de deux à quatre ans par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise (C. trav. Art. L.2314-27). 

En outre, sur le pourvoi incident formé par le salarié, la Cour d’appel rappelle l’absence d’automaticité de la reconnaissance du travail dissimulé en cas de non-paiement d’heures supplémentaires. L’intention de l’employeur doit être établie pour caractériser ce délit. Cette précision fait écho à un récent arrêt qui reprend ce principe (Cass. soc., 17-9-15, n° 14-10578). 

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