Plafonnement de l’indemnisation pour le conseiller prud’homal

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO

Par un arrêt en date du 3 février 2016 (Cass. soc., 3-2-16, n°14-17000), la Cour de cassation applique, pour la première fois, le plafonnement de l’indemnisation dans un litige opposant un salarié, conseiller prud’homme, à son employeur. 

En l’espèce, un salarié a été engagé par la société Keolis en qualité de responsable des ressources humaines le 1er juin 2002. Ce dernier a été élu conseiller prud’homme en 2003 puis réélu en décembre 2008. 

Après une absence pour maladie, et suite à un malaise sur son lieu de travail, il a saisi, le 17 janvier 2011, la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judicaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations. 

Le conseil de prud’hommes fait droit aux demandes du salarié et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne l’employeur au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-neuf mois de salaire. 

La cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance. 

Elle considère la demande de résiliation judiciaire justifiée par les manquements graves de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui « a largement contribué à la dégradation des conditions de travail à la reprise d’activité par le salarié le 8 novembre 2010 à l’origine de l’accident du travail du 10 décembre 2010 » et qui « a imposé au salarié protégé une modification substantielle de son contrat de travail alors qu’au surplus ce dernier se trouvait en congé de maladie à la suite d’un accident de travail ». 

En conséquence, selon les juges du fond, « le salarié est en droit de prétendre, et ce indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en raison de la violation de son statut protecteur de conseiller prud’homme, au paiement des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de la rupture du contrat de travail fixée à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes jusqu’à la fin de la période de protection, dont le montant est égal à la rémunération brute, ce qui représente les salaires jusqu’à la fin de la période de protection correspondant à la durée du mandat de conseiller prud’homme jusqu’au 31 décembre 2015 expirant six mois après celui-ci soit le 30 juin 2016 ». 

L’employeur ne l’entend pas ainsi et forme alors un pourvoi en cassation. La Haute Cour censure l’arrêt rendu par la cour d’appel. 

L’attendu de principe est clair : « le conseiller prud’homme dont la demande de résiliation judicaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ». 

Par conséquent, en l’espèce, « le salarié dont le mandat prud’homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu’au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération ». 

Le plafonnement de l’indemnisation est bel et bien en marche et menace… 

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