Non, le code du travail ne fixe pas de température « plancher » pour travailler

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

La réponse est clairement non ! Le Code du travail ne contient aucune disposition fixant une température minimale en deçà de laquelle un travailleur peut cesser le travail. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’employeur n’a aucune obligation en matière de travail dans le froid, et que le salarié n’a aucun moyen d’agir lorsque ce travail dans le froid le met en danger !

Rappelons que nombreuses sont les situations de travail exposant le salarié au froid :

  • Que ce soit le travail en intérieur, comme celui dans les entrepôts frigorifiques, les abattoirs, les entrepôts de conditionnement de produits frais ou surgelés,
  • Ou le travail à l’extérieur (BTP, maraîchage, marché…).

Cette exposition peut avoir des conséquences sur la santé et la sécurité du salarié :  engelures, crampes, diminution de l’irrigation sanguine des doigts, troubles musculo-squelettiques et même hypothermie.

Nous l’avons dit, le Code du travail ne fixe pas température minimale. Néanmoins, il existe des données scientifiques sur le sujet, que l’on retrouve sur le site de l’INRS, qui nous indique par exemple qu’il y a travail au froid lorsque la température sèche est inférieure à 15°C.  

Quelles sont les obligations de l’employeur en la matière ?

Il est tenu, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail).

Plus précisément, en ce qui concerne le froid, il doit prendre en compte les risques liés aux ambiances thermiques lors de l’élaboration du DUER (art. R. 4121-1). Il doit aussi, après avis du médecin du travail et du CSE, prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries (art. R. 4223-15). Cela peut par exemple être des mesures tendant à aménager les conditions de travail comme par exemple une limitation des temps d’exposition au froid, une modification des rythmes de travail en raison des conditions climatiques, ou encore des pauses régulières dans des locaux chauffés.

Le médecin du travail a un rôle à jouer en la matière puisqu’il peut lui aussi proposer à l’employeur des mesures destinées à améliorer les conditions de travail.

A noter qu’il existe des dispositions spécifiques notamment pour les chantiers du BTP(1), ou encore pour les jeunes travailleurs(2).

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne prend pas ces mesures ? Quels sont les moyens d’action du salarié ?

Le salarié peut alerter l’inspection du travail, le CSE ou encore le délégué syndical. Il faut savoir d’ailleurs que le représentant du personnel au CSE dispose également d’un droit d’alerte lorsqu’il constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur (article L. 41312). Il peut aussi solliciter une visite auprès du médecin du travail (R.4624-34).

Si le salarié considère qu’il est dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut en alerter immédiatement l’employeur et cesser son activité ou du moins se retirer de cette situation de travail. C’est ce que l’on appelle le droit de retrait (article L. 4131-1).  L’employeur ne pourra pas lui demander de reprendre son activité tant que persiste ce danger.

(1)Voir notamment l’article R4534-142-1 du Code du travail : « Les travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes. »

(2)Article D4153-36 : « Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. »

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