Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO.
Le récent arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15-11-17, n°16-60268), nous permet de revenir un instant sur le protocole d’accord préélectoral et, notamment, sur les modalités de convocation des interlocuteurs à la négociation de celui-ci.
La première étape du processus électoral est de négocier un protocole d’accord préélectoral. Cette négociation est une obligation, dont l’initiative revient à l’employeur.
Selon les articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail, les modalités d’invitation diffèrent selon les interlocuteurs invités à négocier le protocole d’accord préélectoral.
S’agissant des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, ces dernières sont informées et invitées « par tout moyen ».
En revanche, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont invités par courrier.
Dès lors que les organisations syndicales doivent être invitées à la négociation, se pose la question de savoir vers quelle structure l’employeur doit adresser l’invitation.
Cette question, non dénuée d’enjeux, fait l’objet de l’arrêt commenté. Il faut rappeler que si l’invitation de l’employeur est mal adressée, cela équivaut à une absence d’invitation, donc à une irrégularité qui entraîne l’annulation des élections (Cass. soc., 24-10-12, no 11-60199).
En l’espèce, le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT, a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise au motif qu’il n’avait pas été invité à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Ce syndicat reproche notamment à l’employeur d’avoir envoyé l’invitation à l’adresse du siège de la confédération CFDT alors que son syndicat était parfaitement connu de l’employeur.
La Cour de cassation, approuve le tribunal d’instance qui avait jugé sa demande irrecevable. La Haute juridiction estime que l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) de l’organisation syndicale représentative au plan national, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, peut être valablement adressée à la confédération CFDT.
Cette solution est à rapprocher d’une autre décision de la Cour de cassation dans laquelle elle a estimé, qu’en l’absence de délégué syndical, l’invitation de l’organisation syndicale représentative au plan national en vue de négocier le protocole préélectoral est valablement adressée par l’employeur au syndicat constitué dans la branche ou à l’union départementale à laquelle il a adhéré (Ass. Plén. 5-7-02, n° 00-60275).
Désormais, il est très clair que la confédération d’un syndicat, peut être destinataire de l’invitation, à charge pour elle de transmettre l’information à temps aux structures qui lui semblent être les plus appropriées…
NB : Cette solution est rendue sous l’empire des textes antérieurs aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017. |