Mesure de l’ancienneté des contrats saisonniers : quelles branches sont concernées ?

Une ordonnance attendue vient de paraître au Journal officiel au sujet de la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats saisonniers. 

Ce texte, accompagné du rapport remis à François Hollande, ajoute deux articles importants dans le Code du travail. 

Les branches professionnelles concernées encore inconnues

Le texte commence par une déception, les mesures proposées s’appliqueront aux « branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail« … 

On peut facilement penser que les conventions collectives du secteur de l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration seront concernées par la mesure. Mais tant que la liste n’est pas définie par arrêté, un doute peut toujours subsister. 

Tout ce que les partenaires sociaux, et les entreprises, peuvent faire pour le moment, est de relire leurs dispositions conventionnelles sur l’emploi saisonnier, si elles existent. Si elles n’existent pas, les deux articles créés dans le code du travail devraient retenir leur attention. 

 

Le nouveau cadre légal de l’ancienneté des contrats saisonniers

Le premier point à retenir est la supériorité des dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, sur les deux nouveaux articles du code du travail. 

C’est seulement si rien n’est prévu collectivement que le code du travail trouvera à s’appliquer. 

Le premier article créé par l’ordonnance précise que les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une seule, ou plusieurs saisons, y compris s’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise, doivent être considérés comme successifs. Cela permet donc à l’employé saisonnier d’acquérir de l’ancienneté dans la même entreprise au fil des contrats saisonniers. Cela semble aussi impliquer qu’un saisonnier qui ne travaille plus dans une entreprise pendant plusieurs années, puis revient y travailler, rattache son nouveau contrat saisonnier aux anciens déjà effectués et récupère donc son ancienneté déjà acquise. 

Le second article proposé par l’ordonnance indique les modalités d’information des salariés saisonniers des modalités de reconduction de leur contrat si aucune disposition conventionnelle n’existe. Les salariés saisonniers disposent ainsi d’un droit à la reconduction de leur contrat de travail dans la même entreprise dès lors qu’ils ont effectué au moins 2 saisons sur 2 années consécutives, et que l’employeur peut proposer aux salariés concernés des emplois saisonniers disponibles et compatibles avec leurs qualifications. L’employeur est alors tenu d’informer chaque salarié concerné de son droit à la reconduction de son contrat. Pour cela, tout moyen est utilisable du moment que la date certaine de l’information peut être vérifiée. 

 

Il ne reste donc plus qu’à attendre patiemment la publication par arrêté de la liste des branches professionnelles concernées par l’ordonnance. 

Retrouvez ci-après l’ordonnance du 27 avril 2017 : 

 

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