Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat : CFDT
La sincérité du scrutin dépend elle de la transparence de l’urne électorale? Pas pour la Cour de cassation qui a rappelé que l’employeur n’était pas tenu de se conformer au Code électoral sur ce point précis, dans la mesure où la transparence et la sincérité du scrutin étaient bien respectées. Cass. soc. 24.05.16, n° 15-20541.
- Respect des principes généraux du droit électoral
Le Code du travail renvoie de manière laconique aux principes généraux du droit électoral en matière d’élections professionnelles : « Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées (…). Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. » (art. L.2314-23 c.trav.) La jurisprudence est venus préciser au fil du temps les contours de ces principes
Il en ressort que toutes les règles prévues par le Code électoral ne sont pas érigées au rang des « principes généraux ». Seules celles qui garantissent la sincérité du scrutin sont visées : ex : le vote secret sous enveloppe, la présence d’isoloir, la nécessité d’être inscrit sur une liste électorale, la liberté de propagande, etc.
Si l’un de ces principes n’est pas respecté, le scrutin est annulé, sans avoir à rechercher si le non-respect a pu avoir une influence sur le résultat final.
C’est au moment de la négociation du protocole préélectoral que les équipes syndicales doivent être attentives à ces principes, faute de quoi le scrutin pourra être remis en cause.
- L’urne transparente : au rang de principe général du droit électoral ?
La question qu’a dû à trancher la Cour de cassation, en l’espèce, était celle de savoir si le fait pour l’employeur d’avoir eu recours à une urne non transparente méconnaissait un des principes généraux du droit électoral.
Les requérants se sont appuyé sur le Code électoral qui dispose que « L’urne électorale est transparente » (art 63) Pour eux une urne opaque constitue donc une atteinte à ce principe général du droit électoral, suffisant, à elle seul, à invalider le scrutin.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère au contraire « qu’en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral ».
Elle confirme, en des termes plus précis une jurisprudence vieille de 40 ans selon laquelle : « si le principe veut que l’urne soit du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l’emploi d’urnes d’un modèle différent ne constitue pas à lui seule une cause d’annulation du scrutin » (1).
Une décision qui implique que les autres obligations relatives à l’urne, prévues par le Code électoral (avoir une seule ouverture pour faire passer l’enveloppe, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs) ne constituent pas non plus des principes généraux du droit électoral.
Attention, cela ne signifie pas qu’un requérant ne pourra pas en faire état pour contester le scrutin, mais que le non-respect des conditions liées à l’urne ne suffisent pas, en soi, à annuler le scrutin (comme l’absence d’isoloir par exemple).
Il faudra prouver que cela a effectivement eu une incidence sur la sincérité, l’impartialité et le résultat final de l’élection (ex : élection d’un représentant ou représentativité syndicale).
A titre d’illustration, fait de déplacer les urnes et de les laisser pendant deux heures dans les véhicule d’un membre de la direction de l’entreprise qui en a seul conservé les clefs a été juge comme entachant la régularité du scrutin (2)