L’opposition à un accord collectif peut être notifiée par mail

Cet article provient du site du syndicat FO.

 

Comme nous vous l’indiquions dans le Focus de la semaine du 16 au 20 janvier 2017 intitulé « Exercice du droit d’opposition à un accord collectif : comment se calcule le délai de 8 jours ? », la Cour de cassation a jugé, le 10 janvier 2017, que pour être recevable, l’opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration du délai de 8 jours (pour un accord d’entreprise) ou 15 jours (pour les conventions et accords de branche). 

Les syndicats exerçant leur droit d’opposition sont donc tributaires des aléas de la Poste. Nous indiquions à l’époque que cette décision impose aux syndicats non signataires d’exercer leur opposition sans tarder, le délai d’opposition se trouvant finalement sérieusement amputé dans la mesure où il faut tenir compte des délais d’expédition de La Poste. 

Selon l’article L.2231-8 du code du travail, l’opposition à une convention ou un accord doit être faite par écrit et être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les points de désaccord. Elle doit être notifiée aux signataires. 

Il convient de se poser la question, à l’issue de la décision du 10 janvier 2017, de la possibilité de formuler une opposition à une convention ou un accord par la voie électronique afin de ne pas être tributaire des risques liés aux aléas postaux. 

La Cour de cassation vient de se positionner, dans un arrêt en date du 23 mars 2017, sur cette question en jugeant que il résulte de l’article L. 2231-8 du code du travail que l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord d’entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n’ayant pas signé l’accord et être notifiée aux signataires de l’accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l’opposition par la voie électronique (Cass. soc., 23-3-17, n°16-13159 et n°16-13805). 

Un syndicat exerçant son droit d’opposition peut donc le faire par e-mail du moment où celle-ci est faite auprès de destinataires habilités à représenter les organisations signataires. Les personnes exerçant le droit d’opposition au nom du syndicat doivent être mandatées par celui-ci. Les délégués syndicaux ayant représenté le syndicat lors de la négociation sont normalement habilités à exercer ce droit d’opposition.
Les accords régulièrement frappés d’opposition sont réputés non écrits. 

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