L’offre d’embauche, un piège de plus pour l’employeur ?

L’offre d’embauche est toujours un moment particulier pour une entreprise. Elle est synonyme d’engagement, autant du point de vue de l’employeur que du point de vue du salarié. Mais le retour en arrière n’est pas impossible. 

L’émission d’une offre d’embauche ne signifie pas toujours signature automatique d’un contrat de travail. C’est ce que vient de préciser la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts (ici et ) du 21 septembre 2017 : elle y distingue l’offre d’embauche et la promesse unilatérale d’embauche. 

 

L’offre d’embauche peut être rétractée, pas la promesse unilatérale

Dans les deux arrêts, le juge est soumis à des cas similaires. Des offres de contrat de travail ont été faites à de potentiels joueurs d’un club de rugby (il s’agit de Carcassonne, pour les amateurs du sport). 

Le club a ensuite rétracté ses offres. Pourtant, quelques jours plus tard, les joueurs ont retourné les propositions, devenues alors promesses d’embauche, signées. 

Ces joueurs considéraient que l’offre d’embauche retournée signée, après rétractation de l’employeur, valait un contrat de travail. La cour d’appel a donné raison aux joueurs en admettant que le contrat de travail avait bien été formé malgré la rétractation de l’offre par l’employeur. 

Mais la Cour de cassation opère une distinction cruciale : 

« L’acte par lequel un employeur propose un engagement […] et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai […] fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. 

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail […] pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat » 

D’un côté, une offre d’embauche peut être rétractée par l’employeur tant qu’elle n’a pas été acceptée officiellement par le potentiel salarié. De l’autre, une promesse unilatérale d’embauche qui définit les conditions du futur contrat de travail, pour “la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire” équivaut bien à un contrat de travail, même dans le cas où le potentiel salarié l’accepte après rétractation de l’employeur ! 

Dans les deux cas, la cour d’appel n’a pas justifié qu’il s’agissait de promesses unilatérales de contrat de travail. C’est pour cela que la Cour de cassation a cassé chacune des deux décisions d’appel. 

 

Soyez vigilants sur le contenu de vos offres d’embauche

L’information à retenir de ces arrêts est claire. Une offre d’embauche qui précise les éléments essentiels du contrat de travail (emploi, rémunération et date d’entrée en fonction), et dans laquelle il est indiqué que le candidat qui l’accepte conclut immédiatement le contrat de travail, devient une promesse unilatérale de contrat de travail ! 

Peu importe que cette offre soit rétractée par l’employeur : si le candidat au poste l’accepte, le contrat de travail est formé automatiquement. Dans ce cas, la rétractation de l’employeur est équivalente à une rupture du contrat ! 

La transformation d’une simple offre d’embauche en promesse unilatérale de contrat de travail ne tient donc qu’à quelques mots. 

Un point de plus sur lequel l’employeur doit être vigilant pour ne pas avoir de mauvaise surprise… 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Ces 2 CCN qui ajustent les paramètres de leur couverture santé

Le printemps 2025 s’ouvre sur des évolutions majeures en matière de santé collective. La convention collective nationale (CCN) des ateliers et chantiers d’insertion augmente les taux de cotisation à compter du 1er avril, sans évolution des garanties. Du côté des industries électriques et gazières (IEG), les partenaires sociaux adoptent un cadre de suivi structuré pour la Couverture Supplémentaire Maladie (CSM), avec une clause de réexamen quinquennal qui s’appliquera dès juillet. ...

Le CNCPH revoit sa composition 

Un arrêté du 15 avril 2025, publié au Journal officiel du 16 avril, modifie en profondeur la composition du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Ce texte élargit la représentation au sein de l’instance et remplace plusieurs membres titulaires et suppléants désignés par les arrêtés antérieurs du 19 septembre, 19 octobre et 7 décembre 2023. L’arrêté modifie tout d’abord la composition arrêtée le 19 septembre 2023....

Tarification ATMP : un nouveau décret précise les règles en cas de décès lié au travail

Un décret du 15 avril 2025, publié au Journal officiel du 16 avril, vient modifier les règles d’imputation des accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) mortels sur les comptes employeurs relevant du régime général de sécurité sociale. Ce texte précise que l’imputation du coût d’un décès reconnu comme d’origine professionnelle sur le compte de l’employeur par la CARSAT (ou la CGSS) se fera à la date de la...

Le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire accueille 4 membres

Un arrêté du 14 avril 2025, publié au Journal officiel du 16 avril, acte 4 nominations au sein du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Sur proposition de la fédération SUD-Rail, Cyril Gourdon est nommé membre titulaire en remplacement de Sébastien Balichard, tandis qu’Éric Meyer succède à David Dambon, également en qualité de membre titulaire. ...