Des précisions importantes viennent d’être apportées concernant la notion d’intermédiation en assurance. C’est l’avocat général de la CJUE qui vient de trancher sur l’étendue de l’activité d’intermédiation en assurance dès lors qu’elle porte sur un contrat d’assurance-vie en capital.
Les conclusions ont été rendues dans deux affaires suédoises. Elles portent toutes les deux sur l’activité d’intermédiation en assurance et impliquent notamment sa distinction d’avec l’intermédiation dans le domaine des produits financiers.
L’intermédiation en assurance en question
Les affaires en question impliquent des assurances permettant à l’épargne des clients de fructifier. L’avocat général parle de produits combinant des éléments “d’assurance classique avec la rentabilité, plus ou moins garantie, des produits financiers“.
La question à laquelle l’avocat général tente de répondre est simple. Les intermédiaires qui commercialisent ce type d’assurances dépendent-ils de la réglementation applicable à l’intermédiation en assurance ? Ou le caractère financier et le risque associés à ce produit impliquent-ils que cette activité devienne une intermédiation en matière d’investissements ?
En d’autres termes, il est question de savoir jusqu’où peut aller l’activité d’intermédiation en assurance.
Les deux questions auxquelles répond l’avocat général sont :
Première question : l’application de la directive 2002/92 aux activités d’intermédiation en contrats d’assurance menées dans une intention frauduleuse
Deuxième question : l’intermédiation portant sur l’assurance-vie en capital est-elle une intermédiation en assurance ou une intermédiation financière ?
L’intention frauduleuse n’impacte pas l’intermédiation en assurance
L’avocat général de la CJUE considère que la notion d’intermédiation en assurance doit être interprétée objectivement. L’intention frauduleuse de l’intermédiaire en assurance n’a pas d’impact sur son activité principale.
L’activité d’intermédiation en assurance englobe donc les activités d’un intermédiaire qui prépare, pour ses clients, la conclusion de contrats d’assurance. Cela, quelle que soit l’intention, frauduleuse ou non, de l’intermédiaire et quelle que soit la perception que les clients ont des démarches effectuées.
Les activités exercées dans ce cadre engagent donc la responsabilité des entreprises d’intermédiation et doivent être couvertes par leurs assurances en responsabilité civile.
L’assurance-vie relève bien de l’intermédiation en assurance
L’autre question à laquelle doit répondre l’avocat général porte sur le rattachement, ou non, de l’intermédiation portant sur l’assurance-vie, à l’activité d’intermédiation en assurance. En effet, ce type de contrat combine l’assurance-vie d’un côté, et l’investissement dans un instrument financier de l’autre.
Ici, le premier problème porte sur l’application du droit européen au moment de la conclusion du contrat en 2010. L’avocat général considère que l’intermédiation en assurance-vie en capital relève, dans ce cadre, de la directive 2002/92 relative à l’intermédiation en assurance.
Cependant, il apporte une précision très importante. Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2016/97, les contrats d’assurance-vie en capital conclus postérieurement relèvent des règles sur l’intermédiation ou la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Une fois cette précision donnée, l’avocat général de la CJUE précise qu’il n’est pas raisonnable d’imposer aux intermédiaires en assurance l’application de deux directives, l’une sur l’assurance vie, l’autre sur l’investissement, en combinant leurs exigences.
L’activité d’intermédiation en assurance relève donc uniquement de la directive relative 2002/92.