L’interdiction pour Uber d’utiliser un système de mise en relation des clients respecte la Constitution

La société UBER n’en finit plus avec la rue de Montpensier, à peine la décision QPC du 22 mai 2015 sur la « maraude » des taxis était rendue, qu’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité était déposée par le géant américain du VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) devant le Conseil des sages le 23 juin

 

Uber n’a pas le droit d’utiliser un système de mise en relation de client

Sur renvoi de la Cour de cassation, la disposition contestée est l’article L. 3124-13 du code des transports crée par la loi Thevenoud du 1er octobre 2014. Cet article dispose que le « fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. 

Les sociétés Uber France SAS et UberBV ont été réprimées sur leur utilisation de leur réseau de mise en relation avec des clients, non conforme aux dispositions précitées puisque les utilisateurs ne répondent pas aux catégories de transporteur autorisées à utiliser un tel système. L’origine de la QPC est une assignation des sociétés Uber, par d’autres sociétés, en concurrence déloyale. Le litige porté devant le tribunal de commerce puis devant la Cour d’appel, qui avait refusé de transmettre la question, a abouti devant la Cour de cassation. 

 

L’interdiction est conforme à la Consitution, sa sanction aussi

Ainsi, les requérantes ont contesté la constitutionnalité de l’article litigieux au cours de leur procès devant la Cour de cassation. Elles visent les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, relatifs au principe de légalité des délits et des peines et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. 

A ce titre, elles soutiennent que le législateur aurait incriminé tout système de mise en relation pour des réservations en vue de l’exécution d’un service de transport de personnes, notamment en visant le covoiturage qui utilise aussi un système de réservation. Mais le Conseil constitutionnel considère que ce dernier système n’est nullement visé par l’incrimination litigieuse. Que d’autre part, la peine encourue n’est pas disproportionnée et n’instaure pas de présomption de culpabilité comme le soutient les sociétés Uber. 

L’article est aussi examiné au regard de la liberté d’entreprendre. Les requérantes motivent leur position en expliquant répondre à un besoin en matière de transport qui n’est pas satisfait auprès du public. Par ailleurs, l’activité des professionnels du transport de personnes n’en est pas affectée. Le Conseil juge ce moyen inopérant, c’est-à-dire qu’il ne peut pas examiner ce grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre. En effet, cela reviendrait à se demander si une activité illicite rentre dans le cadre de la liberté d’entreprendre. L’activité est interdite au regard de l’article L. 3120-1 du code des transports. Le législateur a entendu, dans la disposition contestée, réprimer les agissements qui facilitent l’activité illégale. Plus concrétement, un chauffeur d’Uber pop ne peut percevoir de rémunération pour une activité de chauffeur, cela est illégal, ce serait du covoiturage uniquement si le paiement servait à rembourser les frais de déplacement. Donc cette activité étant illicite, l’application ou le système, favorisant cette activité, est utilisé par les chauffeurs Uber pop, ainsi que les sociétés précitées, de manière illicite. 

L’égalité devant les charges publiques est un principe qui ne peut pas être regardé par le Conseil dans cette affaire puisqu’il est question d’une sanction ayant le caractère d’une punition et non d’une taxe ou d’une imposition. 

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article L. 3124-13 du code des transports. Le système de réseau d’Uber était déja fortement atteint par la QPC du 22 mai 2015 car la société ne pouvait plus utiliser le système de géolocalisation des chauffeurs. En effet, les chauffeurs doivent désormais retourner à la base de l’entreprise avant de repartir chercher un client, c’est désormais tout le système de mise en relation qui est sanctionné. Uber pop n’a donc plus le droit de fonctionner et les VTC professionnels d’Uber, quant à eux, se retrouvent limité dans l’utilisation du système de réseau. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #9 : catégories objectives agréées (et autres sujets CCN)

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

You May Also Like

4,68% de salariés absents en 2025 : la hausse continue selon Apicil

Ce communiqué a été publié par Apicil. Le Groupe APICIL, en collaboration avec le Groupe JLO, publie les résultats de la 5e édition de son Observatoire des arrêts de travail e taux d’absentéisme atteint 4,68% en 2025 contre 4,41% en 2024 (+0,27 point), dépassant ainsi son niveau historique de 2022 (4,61%). Cette hausse provient essentiellement de l'augmentation de la part des arrêts de plus de 90 jours (+0,21...

Avis d’extension de l’accord relatif à la constitution d’une CPNEFP des entreprises des activités hippiques

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 24 septembre 2026, les dispositions de l'accord du 9 juin 2026 relatif à la constitution d'une CPNEFP des entreprises des activités hippiques, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 ...

Avis d’extension d’un avenant dans la production agricole et les ETARF de Charente-Maritime

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 24 septembre 2026, les dispositions de l'avenant n° 11 du 4 décembre 2025 à l'accord collectif départemental de l'exploitation agricole de polyculture, d'élevage, de culture et d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole et entreprises de travaux agricoles et...