La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 1er février 2017, un arrêt qui vient préciser le statut des salariés membres d’une commission paritaire professionnelle. La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si, en cas de licenciement, un salarié membre d’une commission paritaire doit bénéficier de la même protection que celle prévue pour les délégués syndicaux.
Les faits soumis à la chambre sociale de la Cour de cassation
En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’assistant technicien géomètre est licencié. Il saisit alors la juridiction prud’homale au motif qu’il bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l’emploi et de la formation professionnelle. Le salarié demande que soit reconnu la nullité de son licenciement et sa réintégration dans la société.
L’affaire arrive devant la cour d’appel de Paris qui rejette les demandes du salarié au motif que le demandeur n’est investi d’aucun des mandats énumérés par l’article L 2421-1 du Code du travail (délégué syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié) et que par conséquent, il ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article.
Contestant la décision de la cour d’appel, le salarié se pourvoit en cassation.
La protection des salariés membres d’une commission paritaire alignée sur celle des délégués syndicaux
La chambre sociale de la Cour de cassation a une interprétation opposée à celle de la cour d’appel. Visant les articles L 2251-1 et L 2234-3 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation commence par rappeler que les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public.
Elle ajoute que, selon e second article précité, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue pour les salariés protégés.
Selon, la chambre sociale de la Cour de cassation, il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires la même protection que celle accordée par l’article L 2411-3 du Code du travail aux délégués syndicaux en cas de licenciement.
Ainsi, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation aligne le statut des salariés membres des commissions paritaires sur celles des délégués syndicaux. En cas de licenciement, la même protection s’applique aux uns et aux autres à savoir le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.