Licenciement économique : la CFDT réservée sur l’élargissement du périmètre d’appréciation

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT.

 

Les éléments justifiant le motif économique du licenciement ont été élargis au 1er décembre 2016. Avec des critères très mécaniques que la CFDT avait contestés. Depuis 1973, tout licenciement pour motif économique doit être « justifié par une cause réelle et sérieuse ». Applicable depuis le 1er décembre, l’article 67 de la loi Travail a précisé les éléments justifiant le motif économique. Aux deux cas jusqu’alors inscrits dans le code du travail (les difficultés économiques et les mutations technologiques), la loi en a ajouté deux nouveaux, issus de la jurisprudence (c’est-à-dire des décisions de justice) : la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise. Surtout, elle a défini les difficultés économiques, qui se caractérisent notamment par l’évolution significative d’un des indicateurs suivants : pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Sur ce dernier point, le législateur a fixé des quantums, de un à quatre trimestres de baisse par rapport à l’année antérieure, selon la taille de l’entreprise. 

Gain de cause sur le périmètre d’appréciation 

Tout au long de l’examen du texte, la CFDT avait alerté sur le niveau des quantums fixés, sur le risque d’appliquer mécaniquement ces critères sans tenir compte de la réalité de l’activité de l’entreprise et sur celui, en ne regardant que la taille de l’entreprise (et non son appartenance à un groupe), d’inciter à filialiser les établissements. Si elle n’a pas obtenu gain de cause sur ces points, elle est parvenue à faire reculer le texte sur le périmètre d’appréciation des difficultés économiques. Sa limitation au niveau national dans les premières versions aurait permis d’organiser artificiellement des difficultés dans les filiales françaises de groupes en bonne santé, pour y cibler les licenciements. « Avec la négociation des plans de sauvegarde de l’emploi issue de la loi de sécurisation de l’emploi de 2014 et notre opposition à la détermination du périmètre par le seul employeur, la CFDT a érigé des protections contre le libre-arbitre des employeurs dans les situations de difficultés économiques des établissements », rappelle la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Véronique Descacq. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

You May Also Like

Bruno Angles rejoint le cabinet Oliver Wyman

Le précédent directeur général de l'AG2R La Mondiale, Bruno Angles, va rejoindre les équipes du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman. Notamment actif dans les domaines spécialisés des infrastructures publiques, de la finance, les transports et de la gestion des risques, ce cabinet américain est une entité du géant mondial du courtage Marsh. Bruno va y occuper la fonction de senior advisor. ...

Avis d’extension d’un avenant de prévoyance dans la CCN de l’import-export et du commerce international

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 12 décembre 2025, les dispositions de l’avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international (IDCC 43). ...