Licenciement d’un salarié protégé : si le ministre du travail ou le tribunal l’annule, le salarié doit être réintégré

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO

 

Lorsque l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail est annulée par le ministre du travail ou le tribunal administratif, le salarié protégé peut demander sa réintégration dans l’entreprise. 

Un syndicat peut formuler une demande de réintégration, au nom du salarié protégé, que s’il justifie d’un mandat exprès de sa part. 

La demande de réintégration n’obéit à aucune condition de forme mais elle doit être présentée à l’employeur dans le délai de 2 mois, qui court à compter de la notification de la décision ou du jugement. 

Passé le délai de 2 mois, le salarié ne peut plus demander sa réintégration. 

La réintégration doit se faire sur l’emploi précédemment occupé et être effective (ex : une mise en disponibilité pendant la période de protection restant à courir ne vaut pas réintégration). 

La réintégration dans cet emploi est d’ailleurs une priorité absolue. 

Ce n’est que dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif. 

L’employeur n’est libéré de son obligation de réintégration que si l’entreprise a disparu ou s’il existe une impossibilité absolue de réintégration. 

L’employeur ne peut demander une nouvelle autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail que si le salarié refuse une réintégration sur un emploi considéré comme équivalent. 

En cas de défaut de réintégration imputable à l’employeur, le salarié non réintégré peut prendre acte de la rupture de son contrat ou demander sa résiliation judiciaire et prétendre aux indemnités pour licenciement nul (Cass. soc., 15 mai 2019, n°17-28547). 

Le salarié réintégré doit être rétabli dans son mandat, sauf si entre temps l’institution a été renouvelée. Dans ce cas, il bénéficie de la protection contre le licenciement pendant une période de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise (article L 2422-2 du code du travail). 

En ce qui concerne les mandats de délégué syndical et de représentant de section syndicale, ceux-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle désignation par le syndicat dès leur réintégration, leur mandat n’étant pas rétabli du seul fait de leur retour dans l’entreprise. 

A noter que le refus de réintégration sans motif légitime constitue un délit d’entrave. Cette situation est également susceptible de caractériser une discrimination syndicale. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Vous pourriez aussi aimer

France compétences accueille un nouveau membre

Le conseil d'administration de France compétences accueille un nouveau membre par arrêté ministériel. Il s'agit de Julien Bodin qui devient membre suppléant, en tant que représentant du ministre du budget, à la place d'Olivier Dufreix. Cliquez ici pour retrouver l'arrêté complet. ...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile du 20 novembre 1996 (...

Avis d’extension d’un accord conclu dans la CCN de l’industrie de la chaussure

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (...

Avis d’extension d’un avenant frais de santé dans la CCN des entreprises artistiques et culturelles

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 14 novembre 2025, les dispositions de l'avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de l'art. XII.2.1.8 « Cotisations » concernant le régime complémentaire de frais de santé dans la branche des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC...