Licenciement conditionné par l’information transmise au salarié

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat CFDT

 

Dès lors que l’employeur envisage le licenciement du seul représentant du personnel de l’entreprise, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de se faire assister par un conseiller du salarié. L’omission de cette information entraine l’annulation de la décision de l’administration autorisant le licenciement du salarié. TA 02.02.2016 n° 1508775/3-3  

  • Faits, procédure, problématique

Dans le cadre d’un entretien préalable à un licenciement, un employeur a convoqué l’unique délégué du personnel de l’entreprise en raison de retards multiples et injustifiés. 

La lettre de convocation adressée au délégué mentionnait la possibilité pour lui de se faire assister « par un salarié de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise ». Après l’entretien préalable et l’autorisation de l’inspection du travail, le délégué du personnel s’est vu notifier son licenciement. 

Estimant que la procédure de licenciement était viciée, le délégué du personnel a décidé de saisir le Tribunal administratif pour faire annuler la décision de l’inspection du travail. 

Devant le Tribunal administratif, le délégué du personnel fait notamment valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un conseiller du salarié lors de son entretien préalable. 

  • Que doit mentionner la lettre de convocation à l’entretien ?

L’article R. 1232-1 du code du travail précise que la lettre de convocation doit comporter obligatoirement 3 mentions

Elle doit mentionner en premier lieu l’objet de la convocation à savoir le licenciement. Il s’agit là d’une formalité substantielle, autrement dit d’une information dont l’absence entraîne la nullité de la procédure (1). 

En second lieu, la lettre de convocation doit indiquer la faculté offerte au salarié d’être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Il est à noter que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (et non seulement au niveau de l’établissement (2), le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personne de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative (3). 

En particulier, la lettre de convocation doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition (4). Selon la chambre sociale, en effet, le fait que le salarié ait la possibilité de se faire assister pour se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfait à l’exigence de loyauté et de respect des droits du salarié (5). 

Enfin, la lettre de convocation doit indiquer la date, l’heure et le lieu de l’entretien. À noter que la convocation du salarié à l’entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure. 

La question étudiée par le juge administratif est la suivante : dans le cas où le salarié est l’unique représentant du personnel de l’entreprise, peut-il se faire assister lors de son entretien préalable de licenciement ? 

  • Assimilation du seul représentant du personnel à un salarié lambda en cas de convocation

Le juge administratif énonce que lorsque le salarié convoqué est l’unique représentant du personnel de l’entreprise, sa situation est assimilée à celle d’un salarié dont l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Dès lors, la convocation doit mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, sous peine d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. 

Le Code du travail prévoit déjà cette solution à l’article L. 1232-4 du code du travail mais uniquement pour le salarié ne disposant pas de mandat. Dans cette décision, le juge fait une interprétation stricte de l’article L. 1232-4 du Code du travail et permet au salarié unique représentant du personnel de l’entreprise de se faire assister lors d’un entretien préalable. 

Dans cette affaire, la lettre mentionnait uniquement la possibilité pour l’intéressé de se faire assister, lors de cet entretien, par un salarié de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise. En méconnaissance de la procédure prescrite à l’article L. 1232-4 du Code du travail, à savoir la possibilité de recourir à un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. 

En conséquence, selon le tribunal, la décision de l’employeur était entachée d’illégalité. 

Le juge administratif annule donc la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement du délégué du personnel. 

La décision du Tribunal administratif s’inscrit dans le sens d’une meilleure protection du représentant du personnel unique de l’entreprise. S’il s’agit d’une décision de première instance, peut être permettra-t-elle à la haute cour de se saisir de cette question pour confirmer cette jurisprudence. 

(1)Cass. soc., 28.08.01, n°99-44.209(2)Cass. soc., 26.11.96, n° 95-42.457, Bull. civ. V, n°404(3)Art.L.1232-4, al.2 C.trav et Art R. 1232-1 C. trav.(4)Art.L.1232-4, al.3C.trav(5)Cass. soc., 04.02.09, n° 07-41.378 

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