Les sigles syndicaux ne peuvent pas être utilisés sans autorisation

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.

 

La griffe « CFDT » se mérite. À défaut d’autorisation, son utilisation s’apparente à de la contrefaçon et à de la concurrence déloyale. Une leçon que s’apprête à payer chèrement un syndicat dissident de la CFDT, qui a mené la vie dure à l’équipe CFDT en place à la RATP, et ce depuis des années. Malgré les rappels à l’ordre, le syndicat récalcitrant continuait de communiquer sous les couleurs confédérales, semant la confusion dans l’esprit des salariés de l’entreprise. Une première en matière de « marque » syndicale, qui devrait refroidir à l’avenir les potentiels contrevenants. TGI 06.04.18, 17-04583. 

Plus d’un an après le jugement en référé (lire la CFDT : une image de marque reconnue par la justice ) la 3e chambre du TGI de Paris vient de confirmer au fond la condamnation d’un syndicat dissident à la CFDT, créée au sein de la RATP, qui avait utilisé sans autorisation le sigle et le logo CFDT. 

Le tribunal de grande instance va même plus loin. En plus de confirmer la condamnation du syndicat pour le préjudice qu’il a fait subir à l’équipe CFDT en place, du fait de la concurrence déloyale, il reconnaît la contrefaçon. 

Une décision inédite pour des juges d’avantage spécialisés en droit commercial que dans le champ syndical. 

A la RATP, un syndicat CFDT dissident avait été désaffilié, malgré les demandes répétées de la CFDT et de la direction de la RATP, avait continué d’utiliser dans sa communication syndicale et ses courriers la dénomination de « CFDT-RATP » pour ensuite indiquer « syndicat-RATP (ex-CFDT) ». 

  • Marque syndicale et « vie des affaires » ?

La question nouvelle et inédite en matière de marque syndicale portait sur le point de savoir si la CFDT, marque déposée à l’INPI, pouvait en interdire l’utilisation à des tiers, comme n’importe quelle autre griffe dans le champ commercial ? 

Pour y répondre, le tribunal s’est livré à une analyse stricte et précise des différents critères permettant de reconnaître la contrefaçon en matière de marque, en les appliquant à la sphère syndicale. 

La jurisprudence européenne pose ainsi plusieurs conditions pour qu’une personne possédant une marque puisse en interdire l’usage (1) : 

un usage de la marque « dans la vie des affaires », c’est-à-dire dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ; 

un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public ; 

un usage sans le consentement du titulaire de la marque ; 

un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.  

Si les deux derniers critères n’ont pas soulevé de difficulté, c’est sur la notion de « vie des affaires » que le tribunal a le plus motivé sa décision. 

  • L’avantage concurrentiel de marque CFDT dans la sphère syndicale peut caractériser un usage dans la vie des affaires

Même s’il est bien évident que le principal objectif poursuivi par la CFDT, comme par tout autre syndicat professionnel, est la défense de l’intérêt collectif des salariés, via notamment la diffusion d’informations syndicales et juridiques, il n’en demeure pas moins que l’utilisation du sigle CFDT est de nature à « conférer un avantage économique indirect», ne serait-ce que par les cotisations qui sont susceptibles d’en découler. En l’occurrence, le syndicat dissident continuait de faire figurer sur son site internet la mention CFDT, site sur lequel des bulletins d’adhésion estampillés CFDT était téléchargeables. 

Le juge reconnaît donc que l’utilisation de la marque sans autorisation, concoure « indirectement à la recherche d’un avantage économique par la quête de l’adhésion des salariés, source de revenus permettant au syndicat de financer son activité et par la faculté, en fonction du nombre de ses adhérents, d’influer plus efficacement sur les décisions de l’entreprise tant sur le plan de son organisation interne que sur celles ayant une incidence économique sur son avenir. » 

Dans ces conditions, affirment les juges, l’usage du sigle CFDT dans la sphère syndicale peut caractériser un usage dans la vie des affaires. 

En référé, le juge avait refusé de reconnaître l’usage du sigle CFDT « dans la vie des affaires », la présente décision au fond est donc bienvenue et cohérente avec la jurisprudence « MEDEF » rendue par le tribunal de Nanterre et Versailles, qui avait reconnu, pour le sigle patronal, un usage dans « la vie des affaires » 

 

  • CFDT, une « garantie » de l’origine des services et des produits apportés aux salariés

Le tribunal reconnaît également que l’utilisation du sigle CFDT est bien de garantir l’origine des tracts syndicaux, circulaires, brochures ainsi que la qualité de l’offre de conseils et de services juridiques de telle sorte qu’il s’agit d’un usage à titre de marque. 

  • Un usage qui sème la confusion

Dernière question à laquelle le tribunal répond : l’utilisation du logo CFDT par un syndicat désaffilié entraîne-t-elle un risque d’association dans l’esprit du public visé (à savoir les salariés de l’entreprise et la direction) ? Ce risque de confusion devant être apprécié, rappelle le juge in concreto « en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ». En l’occurrence le tribunal reconnaît aisément une « similarité forte ». 

Phonétiquement, par l’emploi du terme CFDT, et intellectuellement dès lors que les deux signes désignent le même acronyme d’un syndicat professionnel associé au nom de l’entreprise « de sorte que le public pertinent comprendra que le signe vise des produits et services provenant de la CFDT au sein de la société susvisée ». 

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. 

 

  • Concurrence déloyale confirmée

Sur la concurrence déloyale, l’usurpation fautive de la dénomination CFDT doit être appréciée concrètement, et prendre en compte plusieurs critères (répétition, ancienneté de l’usage, notoriété de la prestation reproduite). En l’occurrence, le juge reconnaît que l’usage du sigle CFDT sans autorisation remonte à plus de 2 ans, puisque le syndicat dissident n’est plus affilié à cette confédération depuis le 31 mars 2016, date depuis laquelle il ne peut plus revendiquer son affiliation auprès de tiers. 

Il a néanmoins poursuivi ces agissements. De même, le petit tour de « passe-passe » consistant à faire figurer « ex-CFDT » à côté de son nouveau sigle « n’est pas non plus de nature à supprimer le risque de confusion mais au contraire contribue à maintenir une ambiguïté » souligne le tribunal. En l’occurrence, la concurrence déloyale est bien établie. 

  • Une sanction financièrement lourde

En plus de confirmer l’interdiction d’utilise le sigle de la CFDT sous quelque forme que ce soit, (nom de domaine “cfdt-ratp.com”, « ex-CFDT », etc.), sous astreinte de 300 € par infraction, le syndicat est condamné à indemniser le préjudice subi au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale à hauteur de 15 000 €. Des dommages et intérêts auxquels s’ajoutent 5 000 € au titre des frais engagés par la CFDT pour faire face à ces attaques répétées (article 700 du Code de procédure civile). 

Enfin, condamnation assez rare pour être soulignée, la CFDT a obtenu le droit d’obtenir la publication d’un communiqué judiciaire dans deux revues de son choix, aux frais du syndicat dissident. 

Ce qui devrait contribuer à diffuser la largement cette décision et à refroidir les éventuels dissidents qui seraient tentés de se prévaloir de l’image de la CFDT sans y être autorisés ! 

 

(1) CJCE 12/06/12, aff O2 Holdings. 

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