Les salariés peuvent être traités différement par l’accord d’entreprise

Cette publication provient du site du syndicat de salariés CFDT.

 

Il y a un peu moins d’un an, la Cour de cassation décidait que les différences de traitement instaurées par un accord d’établissement sont présumées justifiées. Par un arrêt en date du 4 octobre 2017, elle vient d’étendre cette présomption de justification aux différences instaurées par un accord d’entreprise. Cass.soc. 4.10.17, n°16-17517. 

 

  • Rappel de l’évolution jurisprudentielle relative aux différences de traitement instaurées par un accord collectif

Une jurisprudence constante depuis 2009 : les différences instaurées par accord collectif devaient reposer sur des raisons objectives 

Pendant plusieurs années, depuis un arrêt du 21 janvier 2009 (1), la jurisprudence de la Cour de cassation était constante sur le sujet : celle-ci considérait en effet qu’il « ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». Cela signifiait en d’autres termes que des différences instaurées par un accord collectif étaient possibles, mais, en cas de contentieux, il revenait respectivement : 

– à l’employeur de démontrer qu’elles reposaient sur des raisons objectives, 

– aux juges de contrôler la réalité et la pertinence des raisons ainsi invoquées. 

 

Une évolution de la jurisprudence amorcée en 2015 : la notion de présomption de justification des différences instituées par accord collectif 

Puis, par un arrêt de 2015, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence : au sujet de différences instituées entre catégories professionnelles par voie de convention ou accord collectif, elle décide alors qu’elles « sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ». 

La donne est ici inversée en comparaison avec la jurisprudence dégagée en 2009 : en cas de contentieux, ce n’est plus à l’employeur de faire la démonstration de raisons objectives et pertinentes justifiant les différences de traitement, mais à la partie qui invoque une différence de traitement de démontrer qu’elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle. 

La Cour de cassation a ici fait le choix de privilégier la sécurité juridique de la convention ou de l’accord collectif qui octroie l’avantage, en lui attribuant une présomption de légalité, au motif qu’il est négocié par les organisations syndicales représentatives légitimes. 

C’était donc en toute logique que la Cour de cassation a confirmé cette évolution, en l’appliquant aux différences de traitement instituée par accord d’établissement : « les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle »(2). 

Restait à la Cour de cassation d’achever cette construction jurisprudentielle en appliquant le principe de présomption de justification aux différences de traitement instaurées par accord d’entreprise. 

Cela est désormais chose faite, depuis un arrêt du 4 octobre 2017. 

 

  • Une nouvelle pierre à la jurisprudence : les différences de traitement prévues par accord d’entreprise sont présumées justifiées

Dans l’affaire qui a été l’occasion, pour la Cour de cassation, d’appliquer sa jurisprudence aux accords d’entreprise, un accord d’entreprise prévoyait, suite à une fusion absorption, le maintien des conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés uniquement pour les salariés affectés à l’établissement absorbé. 

S’estimant victimes d’une inégalité de traitement découlant de l’accord d’entreprise, des salariés travaillant sur un autre établissement ont décidé de saisir la justice. Ils ont obtenu gain de cause devant la cour d’appel, qui a considéré que ces accords instituaient bien une inégalité de traitement non justifiée. 

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation décide, bien au contraire, de casser l’arrêt d’appel, dans la suite logique de sa jurisprudence. Elle applique le principe de la présomption de justification aux différences de traitement instaurées par un accord d’entreprise : « les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, (…), sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».  

La Cour de cassation reprend le fondement même de cette légitimité des accords d’entreprise, à savoir le fait qu’ils soient négociés et signés par des organisations syndicales « investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ». 

 

 

  • Une nouvelle confirmation de la légitimité des partenaires sociaux à élaborer des normes sociales

Cette décision de la Cour de cassation ne surprend guère dès lors qu’elle s’inscrit dans la suite logique de la jurisprudence dégagée depuis l’arrêt précité de 2015. 

Elle mérite néanmoins d’être saluée : en effet, comme nous l’avions déjà indiqué, cette jurisprudence confirme la confiance dans les partenaires sociaux et leur légitimité pour élaborer des accords collectifs aux prises avec les réalités de terrain. 

Une confirmation bienvenue dans un contexte où la négociation d’entreprise prend une place toujours plus importante. 

 

(1) Cass.soc.21.01.09, n°07-43452 

(2) Cass.soc.3.11.16, n°15-18444 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PSC au sein des GIP : David Amiel répond à Nadège Havet

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #12 : les grandes actus de la rentrée

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #4 : zoom sur le médico-social non lucratif

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #9 : catégories objectives agréées (et autres sujets CCN)

You May Also Like
gouvernance
Lire plus

La représentation du personnel en entreprise reprend des couleurs en 2024

Après cinq ans de recul, la représentation élue des salariés repart légèrement à la hausse en 2024. La dernière étude de la Dares sur le sujet indique que 37,2% des entreprises de 10 salariés ou plus disposent d'au moins une instance élue en 2024, soit 1,4 point de plus qu'en 2023. Un rebond réel surtout porté par les structures les plus petites. ...

Comment les cotisations collectives santé-prévoyance seront traitées dans le montant net social

La dernière mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) intègre des mesures dédiées au montant net social qui seront actées dans un décret en cours de validation. On y découvre notamment comment seront intégrées (ou non) les cotisations santé et prévoyance collective dans le montant net social à partir du 1er janvier 2027. ...
Lire plus

Tiens, le coût des cures thermales va aussi être transféré un peu plus aux OCAM

Nous pensions que les prochains transferts de charges en direction des organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) ne concerneraient que l'hospitalisation. Que nenni ! La ministre de la santé Stéphanie Rist vient de glisser que les cures thermales feraient aussi partie du voyage pour la modique somme de 200 M€ supplémentaires. ...

Avis d’extension d’accords conclus dans la CCN des personnels des ports de plaisance

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 9 octobre 2026, les dispositions de l'accord du 2 avril 2026 relatif aux mesures salariales et de deux accords du 15 septembre 2026 relatifs à l'intégration de la prime de 5 points d'indices supplémentaires et à la valeur du point, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ...