Les salariés licenciés pour faute lourde pourront désormais bénéficier de l’indemnité de congés payés

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat FO

Le verdict du Conseil constitutionnel était attendu ! Sa teneur ne nous étonne en rien mais nous contente tout de même ! 

Dans une décision QPC du 2 mars 2016 (Cons. Const. 2-3-16, n°2015-523 QPC), les Sages ont jugé contraire à la constitution le deuxième alinéa de l’article L. 3141-28 du code du travail en ce qu’il dispose notamment que l’indemnité compensatrice de congés payés est due « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ». 

Pour rappel, en vertu du premier alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé payé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé. 

Or, le versement d’une telle indemnité n’est pas dû, selon le deuxième alinéa de l’article L. 3141-26, lorsque le salarié est licencié pour faute lourde. 

Toutefois, en vertu de l’article L. 3141-28 du code du travail, cette dernière règle ne trouve plus à s’appliquer lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés. 

Le Conseil constitutionnel relève à juste titre l’existence d’une différence de traitement dans la mesure où « le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que l’employeur est ou non affilié à une caisse de congés ». 

Il déclare l’inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 considérant que « cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé ». 

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. 

Nous n’en espérions pas moins ; le droit au repos et, plus largement, le droit à la santé ayant été déjà durant trop longtemps malmenés ! 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Un premier avenant intéressant pour la PSC du ministère de l’Intérieur

Un an après la signature de l’accord ministériel du 16 mai 2024 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, un premier avenant est venu, le 12 mars 2025, en corriger plusieurs aspects. Publié au Journal officiel d'aujourd'hui, ce texte modifie la structure des bénéficiaires, ajuste un article sur la gouvernance et corrige une rédaction ambiguë sur les ayants droit. La principale évolution porte sur...

Budget 2025 : plus de 33 milliards d’euros alloués aux établissements médico-sociaux par la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe pour l’année 2025 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif de dépenses est établi à 33 248,30 Md€ pour l’ensemble du secteur. Ce montant se répartit entre 17 538,87 Md€ pour les établissements et services accueillant des personnes âgées...

Dotations médico-sociales 2025 : 32,55 Md€ répartis entre les régions par la CNSA

Par décision du 2 juin 2025, publiée au Journal officiel d'aujourd'hui, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les dotations régionales limitatives applicables aux établissements et services médico-sociaux pour l’année 2025. Ces dotations, réparties par Agence régionale de santé (ARS), concernent à la fois les structures accueillant des personnes âgées et celles destinées aux personnes en situation de handicap. Le montant total...