Dans une décision du 14 avril 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnels dans les territoires d’outre-mer.
Le Conseil constitutionnel affirme que le régime applicable aux territoires d’outre-mer permettant à un salarié victime d’un arrêt de travail de percevoir seulement une majoration forfaitaire pour faute inexcusable de l’employeur n’est pas contraire au principe de responsabilité.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En mai 2013, un professeur contractuel de l’éducation nationale, a fait une chute dans l’enceinte de son établissement, à raison de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu’en octobre 2013.
Dans une première décision du 11 mars 2014, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française a considéré les séquelles comme n’étant pas indemnisables.
Le requérant a alors saisi le tribunal du travail le 29 avril 2015 afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de contester la limitation de la réparation de l’accident du travail, dû à la faute inexcusable de l’employeur, au seul versement d’une indemnité forfaitaire majorée.
La Cour de cassation, saisie de cette question, a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité le 14 janvier 2016 relative à la conformité à la Constitution du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer.
La méconnaissance du principe de responsabilité
Le décret du 24 février 1957 précise à son article 34 : « Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits, en vertu du présent décret, sont majorées ».
Le requérant estime que la limitation de cette réparation à la seule majoration des indemnités forfaitaires empêche la réparation de l’ensemble des préjudices causés par la faute inexcusable et est contraire au principe de responsabilité.
Ayant au préalable jugé conformes à la constitution les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré que les indemnités majorées en cas de faute inexcusable de l’employeur sont également conformes à la Constitution.
Les Sages précisent que l’instauration d’un régime spécifique de réparation de l’accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur se substituant partiellement à la responsabilité de ce dernier n’est pas contraire à la Constitution.
Ils affirment également que le décret du 24 février 1957 est conforme à la Constitution à la condition qu’il ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs à demander à l’employeur la réparation des dommages non couverts par les indemnités majorées.
La conformité à la Constitution est donc soumise à condition et il reviendra à la Cour de cassation de déterminer si, dans le cas d’espèce, les indemnités majorées ont permis de réparer tous les dommages subis par la victime de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.