Les prud’hommes sont-ils compétents en cas d’accident du travail ?

Cet article est issu du site du syndicat de salariés CFDT.

Par deux arrêts publiés largement, la Cour de cassation clarifie sa position sur la délimitation des compétences respectives du conseil de prud’hommes et du tribunal des affaires de sécurité sociale en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle d’un salarié victime d’un accident du travail. Elle précise que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, le conseil de prud’hommes demeure seul compétent pour apprécier le bien-fondé du licenciement. Néanmoins, l’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale demeure circonscrite aux seules conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail. Cass.soc.03.05.2018, nos 16-26.850 et 17-10.306. 

  • Faits, procédure et prétention des parties

Dans les deux affaires, les salariés, victimes d’un accident du travail, ont été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement et ont saisi le conseil de prud’hommes (CPH) d’une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture. 

Dans la première (n°16-26.850), le salarié faisait valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Les juges du fond ont rejeté sa demande considérant qu’elle relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), étant une « demande de réparation d’un préjudice né de l’accident du travail ». 

Dans la seconde (n°17-10.306), la salariée soutenait que son inaptitude découlait d’un manquement à l’obligation de sécurité. L’employeur, quant à lui, a soulevé une exception d’incompétence arguant que la demande de la salariée tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail et relevait, par conséquent, de la compétence du TASS. Dans ce cas, les juges du fond ont rejeté l’argumentation de l’employeur et ont alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les deux décisions ont fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. 

 

  • Un manque de clarté dans la position de la Cour de cassation

Ces solutions contradictoires illustrent bien la confusion qui règne sur le partage de compétences entre le CPH et du TASS en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle. 

La Cour de cassation avait déjà tenté de les délimiter dans un arrêt de 2013(1). Elle avait posé pour principe que : 

– la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur l’indemnisation d’un « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail »,- alors que le TASS était compétent pour statuer sur l’indemnisation des « dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ». 

Cette solution, peu claire en pratique, a donné lieu à des décisions divergentes de la part des juges du fond. Il lui revenait de la clarifier. 

 

  • Le juge prud’homal, compétent seulement sur le préjudicie lié à la rupture abusive du contrat de travail

Par ces arrêts récents, la chambre sociale souhaite clarifier, une fois pour toutes, la délimitation des compétences des deux juridictions en question. En outre, leur publication au bulletin, dans son rapport et sur internet (PBRI) marquent sa volonté de les diffuser très largement. 

La Cour de cassation répond, dans les deux cas, par un attendu de principe identique : « si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 

Ce faisant, la Cour de cassation reformule le principe dégagé par la jurisprudence de 2013. Elle précise que la compétence de la juridiction prud’homale est circonscrite à l’analyse du bien-fondé de la rupture du contrat de travail. 

Elle ajoute qu’un licenciement pour inaptitude est nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est provoquée par un manquement préalable de l’employeur. 

En clair, la compétence du juge dépend en fait du fondement de l’action en indemnisation

– la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS ;- en revanche, dans le cas d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude a été causée par un manquement de l’employeur (comme cela était le cas dans les deux affaires), c’est le CPH qui est seul compétent. Mais dans ce cas, comme le précise la Cour de cassation dans sa note explicative, l’indemnisation qui pourra être accordée au salarié devra être limitée « aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ». 

Ainsi, le juge prud’homal, même en cas d’accident du travail, reste donc bien compétent pour juger de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et sanctionner, le cas échéant, la violation de ces règles. 

Espérons que cette décision, qui a pour but de clarifier les règles, sera comprise par les juges du fond… 

 

(1) Cass.soc.29.05.13, n° 11-20074 

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