Les CSE peuvent maintenant allouer la moitié de leur budget à des activités sociales

Cet article a été initialement publié sur le site du syndicat de salariés FO.

Dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, les députés ont adopté un amendement ouvrant la possibilité aux CSE d’allouer une partie de leur budget de fonctionnement, ne pouvant excéder à la moitié, au financement des ASC (activités sociales et culturelles) au bénéfice des salariés et de leurs familles jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Pour rappel, à l’heure actuelle, cette faculté n’est ouverte que dans la limite de 10% de l’excédent du budget annuel de fonctionnement. Or, cette mesure va s’appliquer au budget lui-même et non à son excédent ! 

Cette mesure se voulant à l’écoute des difficultés rencontrées par les salariés en matière de pouvoir d’achat, notamment du fait du chômage partiel, n’est pas sans poser de questions. En effet, elle a comme conséquence d’obérer les moyens du budget de fonctionnement pouvant être sollicités dans les cas de recours à l’expertise par le CSE, non pris en charge à 100% par l’employeur, notamment en matière de conditions de travail, santé et sécurité des salariés. 

S’il peut paraître nécessaire d’offrir la possibilité d’abonder les ASC au profit des salariés et de leurs familles en difficultés, il aurait été opportun de rendre obligatoire la prise en charge systématique par l’employeur des frais liés au recours à l’expertise, dans l’hypothèse où le CSE n’aurait plus les fonds suffisants parce qu’il a opéré un transfert d’une partie du budget du fonctionnement vers celui des ASC. 

FO rappelle aussi qu’elle demandait le maintien des salaires à 100% des salariés en activité partielle quand les entreprises sont, elles, remboursées à 100%. 

FO conteste une fois de plus que de telles décisions sont proposées sans consultation préalable des organisations syndicales. Cela amène d’autant plus à mettre en question l’invocation du régime d’urgence, la même loi précisant que les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire

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