Le simple actionnaire n’est pas un travailleur indépendant pour l’avocat général de la CJUE

La CJUE s’apprête-t-elle à redéfinir la notion de « travailleur indépendant » pour en exclure les actionnaires ? Cela sera le cas si elle se décide à suivre les conclusions de l’avocat général dans une affaire concernant le paiement d’un impôt supplémentaire par un ressortissant français parti en Suisse. 

 

Un actionnaire est-il un travailleur indépendant ?

Tout a commencé par une banale affaire de déménagement. Un contribuable français a transféré son domicile fiscal depuis la France vers la Suisse en 2002. A ce moment, ce contribuable détenait des participations dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. Pour transférer son domicile, il a déclaré une plus-value latente sur les titres de ces participations, en totale conformité avec l’article 167 bis du code général des impôts. 

Mais il a cédé ses titres en 2005, mettant fin au sursis d’imposition. Pourtant, l’administration fiscale française a décidé de réévaluer le montant de la plus-value et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Il a alors contesté cette décision en estimant que la liberté d’établissement garantie par l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) lui était applicable : en effet, il estime qu’il est un indépendant établi en Suisse pour y exercer une activité économique consistant dans la gestion de ses participations. En tant que travailleur indépendant, il devrait donc échapper à l’imposition supplémentaire réclamée par la France. 

Mais ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d’appel ne lui ont donné raison. C’est pour cela que le Conseil d’Etat s’est tourné vers la CJUE en se demandant si un actionnaire peut être travailleur indépendant au sens de l’ALCP. 

 

Un actionnaire n’est pas un travailleur non salarié pour l’avocat général

L’avocat général considère d’abord que le fait que la France réclame des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu est une mesure destinée au recouvrement effectif de l’impôt ou à éviter l’évasion fiscale. Cela serait donc parfaitement compatible avec le paragraphe 3 de l’article 21 de l’ALCP dont l’objectif premier reste la libre circulation des personnes. 

Mais un autre point mérite doublement notre attention. L’avocat général considère que le fait de gérer ses participations dans le capital social de sociétés établies en France n’est pas une activité non salariée : le ressortissant français mis en cause ne serait donc pas un travailleur indépendant ! 

L’avocat général poursuit son raisonnement pour justifier que le ressortissant français relève de la décision de l’administration fiscale française. Il indique que, la notion de « travailleur indépendant » qui vise un citoyen d’un Etat membre partant vivre dans un autre Etat signataire de l’ALCP ne recouvre que les personnes physiques qui souhaitent exercer, ou qui exercent une activité non salariée autre que celle initialement pratiquée dans l’Etat dont le citoyen est ressortissant. 

Ce cheminement permettra inéluctablement à la CJUE, si elle suit l’avocat général, de considérer que le ressortissant français qui gérait déjà ses participations en France et qui a continué à le faire en Suisse, n’est pas un travailleur indépendant. Il devra alors se plier aux injonctions de l’administration fiscale française. 

 

Sur la notion de travailleur indépendant, non salarié : 

« Il est constant que, dans l’affaire au principal, M. Picart, ressortissant français, entend non pas exercer une activité non salariée sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité, dont la nature économique fait, à tout le moins implicitement, l’objet de la deuxième question déférée par la juridiction de renvoi, consistant à gérer les participations substantielles qu’il détient dans le capital social de sociétés établies en France. » 

 

Pour aller plus loin : le texte des conclusions 

 

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