Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.
La démission résulte d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Parfois, il est difficile de déterminer qui, de l’employeur ou du salarié, est à l’origine de la cessation des relations de travail. Tel était le cas dans cette espèce.
À la suite de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le poste d’un délégué du personnel est compris dans les suppressions de postes envisagées. Le salarié est mis en dispense d’activité par l’employeur qui demande l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, qui la refuse.
Un an plus tard, le salarié, étant toujours en dispense d’activité, écrit à son employeur : «Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 et étant en dispense d’activité, je vous demande la levée de la clause d’exclusivité prévue à mon contrat GSK. Ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK.» L’employeur accède à sa demande mais le licencie pour motif économique et le salarié bénéficie d’un congé de reclassement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est débouté par la cour d’appel de Rouen qui retient l’argumentation de l’employeur : par son écrit, le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Il forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause devant la Cour dans un arrêt du 3 mars 2021 (n°18-13909).
La Cour de cassation recherche en l’espèce la cause originelle de la rupture du contrat. La suppression de son poste et sa dispense d’activité n’offraient d’autre choix au salarié que de rechercher un autre emploi et démontraient que le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. Cette solution est d’autant plus logique puisque l’employeur arguait d’une volonté de démissionner du salarié car il avait trouvé un autre emploi, alors qu’il l’avait licencié pour motif économique. Nul ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre : licencier un salarié et prôner ensuite sa démission!
CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1237-1 du Code du travail dispose :En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.En l’absence de dis-positions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appli-cation du présent article.