Le salaire peut-il être modifié unilatéralement par l’employeur ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

En France, le salaire est librement fixé sous réserve de respecter le Smic ou le salaire minimum conventionnel et le principe « à travail égal, salaire égal » (voir Quel avenir pour le principe d’égalité de traitement ?). Les clauses d’indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix ou des salaires ou encore sur le Smic sont interdites. 

Le salaire peut être fixé par le contrat de travail, résulter de l’application d’une convention collective ou d’un usage. 

Lorsque le salaire est fixé par le contrat de travail, l’employeur ne peut le modifier qu’avec l’accord exprès du salarié. Dans le cas où la rémunération résulte en totalité d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, celui-ci ne peut la modifier unilatéralement, celle-ci doit résulter d’un accord contractuel. 

Si la rémunération provient exclusivement de la convention collective ou d’accords d’entreprise, les salariés ne peuvent s’opposer à la modification de la rémunération résultant de la révision de ces accords ou de la conclusion d’un accord de substitution. 

Lorsque la rémunération contractuelle est moins favorable que celle de la convention collective, il y a lieu d’appliquer cette dernière. 

A titre de parenthèse, il convient de noter que l’employeur doit rembourser les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’entreprise, sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Le contrat de travail peut également prévoir que le salarié conservera la charge des frais professionnels moyennant le versement d’une somme forfaitaire fixée à l’avance. Dans ce cas, le salaire doit rester au moins égal au Smic ou au salaire minimum conventionnel et cette somme forfaitaire ne soit pas être manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés. 

L’employeur ne peut subordonner le remboursement des frais professionnels à la réalisation d’objectifs, ceci constituant une sanction pécuniaire prohibée (voir Non aux sanctions pécuniaires pour les salariés !). 

Il se peut que la rémunération du salarié soit liée à la réalisation d’objectifs. Deux situations peuvent se présenter : 

  • soit les objectifs sont fixés par le contrat de travail. Dans ce cas l’employeur ne peut les modifier sans l’accord du salarié. En cas de désaccord, le juge fixe les objectifs en fonction des critères prévus par le contrat de travail et par référence aux années antérieures ;
  • soit les objectifs sont fixés unilatéralement selon les termes du contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur peut modifier les objectifs sans avoir à obtenir l’accord du salarié dès lors que les objectifs fixés sont raisonnables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

Si le salarié n’atteint pas les objectifs fixés en raison d’une faute de l’employeur, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts mais pas au versement de la prime perçue l’année précédente. 

La rémunération du salarié peut également comporter une part variable. Lorsqu’une rémunération variable est prévue contractuellement (ex : un taux de commission), l’employeur ne peut modifier cette variable sans l’accord du salarié. 

A défaut d’accord, il revient au juge de déterminer cette part variable en fonction des critères du contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Le contrat peut également prévoir une clause prévoyant une révision périodique des modalités de calcul de la part variable. Cette clause est valable si : 

  • la variation repose sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur (ex : chiffres d’affaires, pourcentage des ventes…) ;
  • elle n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous du Smic ou du minimum conventionnel ;
  • le salarié ne supporte pas le risque de l’entreprise (ex : le salaire ne doit pas varier en cas de déficit d’inventaire…).

Lorsque le salarié est soumis à une rémunération variable, l’employeur doit lui fournir tous les éléments sur lesquels il s’est basé pour déterminer cette rémunération afin que le salarié puisse exercer un contrôle. 

Il est bon de savoir que lorsqu’un salarié mensualisé en fait la demande, l’employeur est tenu de lui verser un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une nouvelle représentante des exploitants au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, nomme une représentante des exploitants et anciens exploitants au sein du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il s'agit de Anne Thauvin qui est nommée en tant que membre titulaire du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Elle y représentera les exploitants et anciens exploitants, en remplacement de...
allocation sociale unique
Lire plus

Retraites : la Cour des Comptes plus réservée sur les solutions que sur le constat

La Cour des Comptes a rendu public, hier, le second des deux rapports, consacré au lien entre système de retraites d'une part et compétitivité et emploi d'autre part, que le Premier ministre François Bayrou lui avait commandés afin d'éclairer la négociation paritaire sur l'avenir des retraites, toujours en cours malgré son changement radical de format. ...

Aésio mutuelle renoue avec les bénéfices et finalise sa transformation

En 2024, Aésio mutuelle enregistre un chiffre d’affaires stable de plus de 2 milliards d’euros, dans un contexte économique marqué par l’inflation et des tensions structurelles sur les dépenses de santé. Après plusieurs années de pertes, la mutuelle boucle l’exercice sur un résultat net bénéficiaire de 15,3 millions d’euros, contre un déficit de 39,75 millions en 2023. Le...